Cassation 17 juillet 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 juil. 1992, n° 90-15.377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-15.377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 février 1990 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007160890 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la SCIC Ile-de-France, en liquidation amiable, agissant poursuites et diligences de son liquidateur la société Arcade développement, dont le siège est … (9e),
2°) la société anonyme d’habitations à loyer modéré Travail et propriété, RCS Paris 552 046 484, dont le siège social est … (15e),
en cassation d’un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d’appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit :
1°) de la société Verdoia, dont le siège est chemin de Halage à La Rochette, Melun (Seine-et-Marne),
2°) de M. Z…, demeurant … (Seine-et-Marne), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Verdoia,
3°) de M. A…, demeurant … (Seine-et-Marne), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Verdoia,
4°) de M. Henri X…, architecte, demeurant … (12e),
5°) de la Mutuelle des architectes français (MAF), société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège est …, prise en la personne de ses représentants en exercice,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. D…, F…, G…, E…, Y…, C…
B…, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Cossa, avocat de la SCIC Ile-de-France et de la société d’HLM Travail et propriété, de Me Choucroy, avocat de la société Verdoia et de MM. Z… et A…, ès qualités, de Me Boulloche, avocat de M. X… et de la MAF, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 février 1990), que la société Verdoia, mandataire commun d’un groupement d’entreprises, a été chargée en 1976 par la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts (SCIC Ile-de-France) et par la société d’habitations à
loyer modéré Travail et propriété, maîtres de l’ouvrage, sous la maîtrise d’oeuvre de M. X…, architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), des travaux de gros oeuvre et d’une mission de « pilotage » en vue de la construction d’un groupe de logements dont le délai
d’exécution, sanctionné par l’application de pénalités de retard, devait, à l’origine, prendre fin le 14 septembre 1978, mais a été prolongé jusqu’au 15 juin 1979 par des ordres de service des maîtres de l’ouvrage ; que les travaux n’ayant été achevés qu’en 1980 et 1981, la société Verdoia a assigné en réparation de son préjudice, la SCIC Ile-de-France et la société Travail et propriété, qui ont elles-mêmes réclamé des indemnités à cet entrepreneur, ainsi qu’à l’architecte et à son assureur, ces deux derniers formant un recours en garantie contre la société Verdoia ; Attendu que la SCIC Ile-de-France et la société Travail et propriété font grief à l’arrêt de les déclarer solidairement responsables, à concurrence de 50 %, du préjudice causé à la société Verdoia et de les condamner à indemniser celle-ci, alors, selon le moyen, "que les parties avaient pu valablement, par leur mutuel accord, décider de retarder la date contractuelle d’achèvement des travaux ; que ces consentements mutuels, sans aucune réserve, étaient exclusifs de toute responsabilité, tenant à ces prolongations de délai, de l’une ou l’autre partie et, d’ailleurs, de l’application des pénalités de retard à l’entreprise pour ces périodes ; qu’en retenant, cependant, la responsabilité contractuelle des maîtres de l’ouvrage au titre des prolongations de délai ainsi contractuellement décidées, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ; 2°) que, à tout le moins, en négligeant de distinguer la période de prolongation de délai contractuellement consentie sans la moindre réserve et les retards ultérieurs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ; 3°) que l’arrêt attaqué a constaté l’adhésion sans réserve de la société Verdoia à la modification du programme de livraison des immeubles, et ce, au surplus, à un moment où le chantier présentait déjà un retard de neuf mois, ce qui était de nature à justifier l’aménagement susvisé pourvu que toutes les parties en fussent d’accord ; que, dès lors, en retenant également à ce titre la responsabilité contractuelle des maîtres de l’ouvrage, les juges du fond ont violé l’article 1147 du Code civil ; 4°) qu’il appartenait à l’entrepreneur demandeur d’apporter la preuve des manquements qu’il imputait aux maîtres de l’ouvrage ; qu’ainsi, en reprochant à ces derniers de ne pas apporter "un
quelconque élément de preuve" du fait qu’ils n’avaient pas tardé à donner leur accord au remplacement d’entreprise proposé par la société Verdoia, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ; 5°) que, dans leurs conclusions d’appel, la SCIC Ile-de-France et la société Travail et propriété avaient fait valoir et précisé que
l’entreprise SETB avait cessé son activité depuis le 22 janvier 1979, mais que la société Verdoia avait attendu le 14 mai suivant pour les informer des contacts pris avec une entreprise de remplacement (CITREM), tandis qu’elles avaient donné leur acceptation dès le 6 juin 1979 ; qu’en se déterminant, pourtant, par une simple affirmation abstraite, sans s’expliquer sur ces conclusions circonstanciées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu’après avoir, sans inverser la charge de la preuve, relevé les causes du retard apporté à la construction et les fautes commises par la SCIC Ile-de-France et par la société Travail et propriété, dont elle a souverainement apprécié la part de responsabilité, la cour d’appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ces chefs en retenant, que la prolongation du délai d’exécution des travaux jusqu’au 15 juin 1979, par suite d’ordres de service des maîtres de l’ouvrage était inopposable à la société Verdoia, qui n’avait pris sur ce point aucun engagement personnel, et que l’adhésion de cette société aux changements, unilatéralement décidés par les maîtres de l’ouvrage dans le programme de livraison des immeubles, ne constituait pas une renonciation non équivoque à son droit d’obtenir réparation du préjudice que lui avait causé l’allongement total du délai contractuel de construction ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour débouter, en l’état, la SCIC Ile-de-France et la société Travail et propriété de leur demande contre M. X…, l’arrêt, après avoir énoncé que les maîtres de l’ouvrage sont fondés à réclamer réparation de leur préjudice à l’architecte, dans la limite de la responsabilité mise à la charge de celui-ci, et seulement pour la période postérieure au 15 juin 1979, retient que, les parties étant conventionnellement convenues de pénalités de retard, la réparation du préjudice doit être réclamée dans les conditions fixées contractuellement, et que c’est seulement si le montant des pénalités de retard apparaissait insuffisant que les maîtres de l’ouvrage pourraient éventuellement faire valoir un préjudice complémentaire ; Qu’en relevant d’office le moyen tiré de l’existence de pénalités de retard, applicables à l’architecte, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1147 et 1203 du Code civil ; Attendu que pour débouter la SCIC Ile-de-France et la société Travail et propriété de leur demande tendant à la condamnation in solidum de M. X… et de la société Verdoia, l’arrêt, qui relève qu’aucune solidarité n’existe entre ces deux constructeurs, retient que l’entrepreneur a commis des fautes en délaissant le chantier, sans justification, entre le 13 juin et le 17 octobre 1979, et qu’il a failli à ses obligations de pilote du groupement d’entreprises, ce qui a entraîné une mauvaise coordination des travaux et a aggravé le retard, tandis que l’architecte a remis tardivement les plans des VRD ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les fautes commises par la société Verdoia et par M. X… avaient contribué à la réalisation de l’entier dommage subi par les maîtres de l’ouvrage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et attendu que la cassation du chef de l’arrêt rejetant la demande des maîtres de l’ouvrage contre M. X… remet nécessairement en cause le recours en garantie de celui-ci contre la société Verdoia ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la SCIC Ile-de-France et la société Travail et propriété de leurs demandes contre M. X… et la MAF et M. X… de son recours en garantie contre la société Verdoia, l’arrêt rendu le 16 février 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ; Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. D…, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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