Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 déc. 2024, n° 2303159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 avril 2022 ainsi que les 17 juillet et 11 et 25 octobre 2024 sous le n° 2203502, l’association de défense de la santé, de l’environnement et du cadre de vie des riverains du littoral de Marseille (ASLS), représentée par Me Andreu, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai contraint et sous astreinte de 500 euros par jour, de procéder ou faire procéder aux opérations de dépollution des sols des sites de Legré-Mante, Saména, l’Escalette, des Goudes et de leurs alentours, et plus généralement du littoral Sud de Marseille ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros ainsi que les intérêts à compter du 24 décembre 2021 et leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros ainsi que les intérêts à compter du 24 décembre 2021 et leur capitalisation, au titre des préjudices écologiques subis par l’écosystème du littoral Sud de Marseille ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée du fait des carences fautives du préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part dans l’exercice de son pouvoir de contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement et assimilées situées dans une zone comprise entre la Madrague de Montredon et Callelongue à Marseille, et d’autre part dans son obligation de remise en état des sites pollués de l’Escalette, de Saména, de Callelongue, des Goudes, de Legré-Mante à Marseille ou de création de servitudes d’utilité publique autour de ces sites, en méconnaissance des dispositions des articles L. 178-8, L. 511-1 et suivants, L. 556-3, R. 515-31-1, et R. 512-39-1 et suivants du code de l’environnement ;
— le préjudice écologique, né de l’existence des crassiers, de la pollution des sols, des bâtiments, des sédiments marins, causé directement par ces carences fautives, doit être prioritairement réparé en nature, par la dépollution des sites en cause, subsidiairement par l’allocation d’une somme de 100 000 euros ;
— son préjudice moral doit être réparé par l’allocation d’une somme de 50 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juin et 30 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune carence fautive ne lui est imputable ;
— à titre subsidiaire, le lien de causalité entre les dommages et la carence de l’Etat, si elle est retenue, n’est pas démontré ;
— l’action en réparation d’un préjudice écologique est éteinte en raison de la prescription décennale ;
— les mesures de réparation en nature sollicitées sont inutiles car d’ores et déjà mises en œuvre par le biais de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ;
— les montants réclamés ne sont pas justifiés.
Par une lettre du 28 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la requête de l’ASLS, faute pour cette association de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, compte tenu de son objet statutaire limité à l’information des riverains sur les problèmes de santé et d’environnement, à l’organisation d’échanges, manifestations, rencontres et conférences et à la défense d’un « urbanisme respectueux du cadre de vie des habitants et usagers de territoire littoral », au regard des dispositions des articles 1248 du code civil et L. 142-1 du code de l’environnement.
L’ASLS a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024 et communiqué.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024 et communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 enregistrée sous le n° 2303159, l’association de défense de la santé, de l’environnement, et du cadre de vie des riverains du littoral de Marseille (ASLS), représentée par Me Andreu, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Marseille, dans un délai contraint et sous astreinte de 500 euros par jour, de procéder ou faire procéder aux opérations de dépollution des sols des sites de Legré-Mante, Saména, l’Escalette, des Goudes et de leurs alentours, et plus généralement du littoral Sud de Marseille ;
2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 50 000 euros ainsi que les intérêts à compter du 30 novembre 2022 et leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral ;
3°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 50 000 euros ainsi que les intérêts à compter du 30 novembre 2022 et leur capitalisation, au titre des préjudices écologiques subis par l’écosystème du littoral Sud de Marseille ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la responsabilité de la commune de Marseille est engagée du fait des carences fautives de son maire d’une part dans l’exercice de son pouvoir de police générale pour assurer la sécurité et la salubrité publiques, face au constat de la carence du préfet dans l’exercice de ses propres pouvoirs de police spéciale des installations classées pour la protection de l’environnement et assimilées, et face à l’imminence et à la gravité du péril résultant des pollutions des sites de l’Escalette, de Saména, de Callelongue, des Goudes, de Legré-Mante à Marseille, en méconnaissance des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et d’autre part dans l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale au titre de l’élimination des déchets et au titre de la baignade, en méconnaissance des articles L. 2213-23 et suivants du code général des collectivités territoriales, L. 541-1 et suivants du code de l’environnement, L. 1311-1 et suivants, L. 1332-1 et suivants et D. 1332-15 du code de la santé publique ;
— le préjudice écologique, né de l’existence des crassiers, de la pollution des sols, des bâtiments, des sédiments marins, causé directement par ces carences fautives, doit être prioritairement réparé en nature, par la dépollution des sites en cause, subsidiairement par l’allocation d’une somme de 50 000 euros ;
— son préjudice moral doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association de défense de la santé, de l’environnement et du cadre de vie des riverains du littoral de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’injonction et d’indemnisation du préjudice écologique sont irrecevables, faute pour l’association requérante d’être agréée ou d’avoir pour objet statutaire la protection de la nature et la défense de l’environnement ;
— aucune faute ne lui est imputable ;
— la créance est prescrite ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée, pas davantage que le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice ;
— ni la réparation en nature ni la réparation par l’association requérante ne sont envisageables.
L’instruction a été close le 24 juillet 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
L’association requérante a produit deux mémoires, enregistrés le 1er novembre 2024, qui n’ont pas été communiqués.
III. Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le n° 2303955, l’association de défense de la santé, de l’environnement et du cadre de vie des riverains du littoral de Marseille (ASLS), représentée par Me Andreu, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dans un délai contraint et sous astreinte de 500 euros par jour, de procéder ou faire procéder aux opérations de dépollution des sols des sites de Legré-Mante, Saména, l’Escalette, des Goudes et de leurs alentours, et plus généralement du littoral Sud de Marseille ;
2°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 50 000 euros ainsi que les intérêts à compter du 23 décembre 2022 et leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral ;
3°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 50 000 euros ainsi que les intérêts à compter du 23 décembre 2022 et leur capitalisation, au titre des préjudices écologiques subis par l’écosystème du littoral Sud de Marseille ;
4°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est engagée du fait des carences fautives de la présidente de son conseil dans l’exercice de son pouvoir de police administrative spéciale résultant des transferts de compétences prévus par les articles L. 5211-9-2 et suivants et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, dans l’exercice de sa compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations et des autres compétences prévues par l’article L. 211-7 du code de l’environnement, et dans le cadre du principe de précaution prévu par l’article 5 de la Charte de l’environnement, alors qu’elle connaissait les risques liés aux pollutions du littoral Sud de Marseille ;
— le lien de causalité est établi entre les carences fautives de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la pollution des anciens sites industriels situés dans une zone comprise entre la Madrague de Montredon et Callelongue à Marseille ;
— le préjudice écologique, né de l’existence des crassiers, de la pollution des sols, des bâtiments, des sédiments marins, causé directement par ces carences fautives, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 50 000 euros ;
— son préjudice moral doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 50 000 euros ;
— la persistance des pollutions justifie qu’il soit enjoint à la métropole d’Aix-Marseille-Provence de procéder ou faire procéder à la dépollution des sites, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la métropole d’Aix-Marseille-Provence conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association de défense de la santé, de l’environnement et du cadre de vie des riverains du littoral de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucune carence fautive ne lui est imputable ;
— les préjudices moral et écologique ne sont pas établis, pas davantage que le lien de causalité entre la pollution alléguée et les carences reprochées.
L’instruction a été close le 24 juillet 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
L’association requérante a produit deux mémoires, enregistrés le 1er novembre 2024, qui n’ont pas été communiqués.
Par une lettre du 28 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la requête de l’ASLS, faute pour cette association de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, compte tenu de son objet statutaire limité à l’information des riverains sur les problèmes de santé et d’environnement, à l’organisation d’échanges, manifestations, rencontres et conférences et à la défense d’un « urbanisme respectueux du cadre de vie des habitants et usagers de territoire littoral », au regard des dispositions des articles 1248 du code civil et L. 142-1 du code de l’environnement.
L’ASLS a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 1er novembre 2024 et communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Tizot pour l’association requérante, celles de M. A et de M. B pour le préfet des Bouches-du-Rhône, celles de Me Pelissier pour la commune de Marseille ainsi que celles de Me Poulard pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Au début du XIXe siècle, plusieurs usines industrielles ont été implantées le long du littoral Sud de Marseille (13008), depuis la madrague de Montredon jusqu’à la calanque de Callelongue, en particulier sur les sites de la calanque de Saména et de l’Escalette.
2. D’une part, sur le site de la madrague de Montredon, était située une usine, produisant du plomb, du zinc et de la soude puis en dernier lieu de l’acide sulfurique et tartrique, relevant à ce titre des installations classées pour la protection de l’environnement et exploitée par la société par actions simplifiée Legré-Mante, jusqu’à sa fermeture en 2009, sur des parcelles appartenant à la société française des produits tartriques Mante (SFPTM). Le site est divisé en trois zones dont la zone A, correspondant à cinq hectares de terrain au pied du massif de Marseilleveyre, regroupant plusieurs parcelles cadastrales. Cette zone A jouxte la zone C, qui comprend également plusieurs parcelles cadastrales et longe l’avenue de la Madrague sur une superficie de 2,7 hectares. La zone C constitue le terrain d’assiette des bâtiments de l’ancienne usine Legré-Mante. Enfin, dans la zone B, située entre le bord de mer et la route de la Madrague, sur une superficie de 0,7 hectares, est situé à l’ancien crassier, amas de scories et résidus provenant de l’ancienne usine métallurgique.
3. D’autre part, sur les sites des calanques de Saména, de l’Escalette et de Callelongue, ont également été exploités au XIXe siècle et au début du XXe siècle des fonderies de plomb, usines de soudes ou d’acides et de produits chimiques et des fours à chaux. La fiche « Basol » correspondant au « bord de mer – Littoral Sud de Marseille » fait état de l’inventorisation de 77 dépôts hétérogènes sur une superficie de 29 hectares entre Montredon et Callelongue. Cette zone comprise entre le Mont Rose, jouxtant immédiatement, au sud, l’ancien site de Legré-Mante, et la calanque de Callelongue plus au sud, correspond à la zone dite du « littoral Sud » de Marseille, zone littorale escarpée, située en cœur du Parc national des Calanques, désormais naturelle, résidentielle et touristique.
4. L’association requérante demande au tribunal de condamner l’Etat d’une part à réparer le préjudice écologique qu’elle subit du fait de la pollution des sites de l’ancienne usine de Legré-Mante et du littoral Sud de Marseille, prioritairement en nature par la réalisation des opérations de dépollution des sites en cause, à défaut par le versement de la somme de 100 000 euros, et d’autre part de réparer son préjudice moral par l’allocation d’un montant de 50 000 euros. Elle demande également au tribunal de condamner la commune de Marseille et la métropole d’Aix-Marseille-Provence à réparer ses mêmes préjudices écologique et moral, par l’allocation de deux sommes de 50 000 euros à verser par chaque défendeur, et d’enjoindre à cet établissement public de coopération intercommunale et à cette commune de réaliser les opérations de dépollution des sites en cause.
Sur la jonction :
5. Les requêtes n°s 2203502, 2303159 et 2303955 présentées par l’association de défense de la santé, de l’environnement, et du cadre de vie des riverains du littoral de Marseille (ASLS), tendent à la réparation des préjudices écologiques nés de la pollution des sols, bâtiments, sédiments marins, résultant des carences fautives des personnes publiques mises en cause et de leur préjudice moral et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la réparation du préjudice écologique :
6. Aux termes de l’article 1246 du code civil : « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ». Aux termes de l’article 1247 de ce code : « Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». Aux termes de son article 1248 : « L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’Etat, l’Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement ». Aux termes de l’article 1249 dudit code : « La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. / En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Etat. / L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement ». Et, selon l’article 1252 de ce code : « Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par une personne mentionnée à l’article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage ».
7. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées du code civil que les associations, agréées ou non, qui ont pour objet statutaire la protection de la nature et la défense de l’environnement ont intérêt donnant qualité pour introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à la réparation du préjudice écologique.
8. L’ASLS a pour objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts, « d’informer les riverains du littoral sud de Marseille sur les problèmes de santé et d’environnement () », « d’organiser entre ses adhérents et, plus généralement, auprès des habitants concernés, tous échanges () en faveur de la santé, du cadre de vie, de l’environnement () » ou encore « de défendre un urbanisme respectueux du cadre de vie des habitants et usagers de territoire littoral ». Ce faisant, et alors même qu’elle est créée depuis plus de cinq années, cette association n’a pas pour objet statutaire la protection de la nature et la défense de l’environnement, ni par suite, un intérêt lui donnant qualité pour agir en réparation du préjudice écologique allégué. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Marseille doit être accueillie. En outre, et ainsi que les parties en ont été informées le 28 octobre 2024, les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice écologique de l’ASLS présentées dans les requêtes dirigées contre l’Etat et contre la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont, par le même motif, irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la réparation du préjudice moral :
S’agissant des conclusions dirigées contre l’Etat et la métropole d’Aix-Marseille-Provence :
9. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci () ».
10. L’ASLS demande réparation de son préjudice moral né de la carence fautive de l’Etat et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à faire usage des pouvoirs qu’ils tiennent de dispositions relatives à la protection de la nature et de l’environnement, notamment, s’agissant tout particulièrement de l’Etat, des pouvoirs de police en matière d’environnement. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte toutefois des statuts de l’ASLS tels que rappelés au point 8 que cette association a pour objet d’informer les riverains de « problèmes d’environnement » et de lutter en faveur de projets urbanistiques respectueux de leur cadre de vie. Dans ces conditions, faute d’avoir pour objet statutaire la protection de la nature et de l’environnement, l’ASLS n’est pas recevable à présenter des conclusions à fin d’indemnisation de son préjudice moral résultant de la carence fautive des personnes publiques précitées à mettre en œuvre leurs pouvoirs au titre de la protection de la nature et de l’environnement.
S’agissant des conclusions dirigées contre la commune de Marseille :
11. L’ASLS demande réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de la faute de l’autorité communale en s’abstenant de mettre en œuvre les pouvoirs de police tant générale que spéciale qu’elle tient au titre de dispositions étrangères au code de l’environnement.
12. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure () ». Aux termes de l’article L. 2212-3 de ce même code : « La police municipale des communes riveraines de la mer s’exerce sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux ». Et aux termes de l’article L. 2212-4 de ce code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances () ».
13. En outre, aux termes de l’article L. 556-3 du code de l’environnement : « I. ' En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement au regard de l’usage pris en compte, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement et par le ministre chargé de l’urbanisme à un établissement public foncier ou, en l’absence d’un tel établissement, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office. Lorsqu’un établissement public foncier ou l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d’office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande. / () Lorsque, en raison de la disparition ou de l’insolvabilité de l’exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent I n’a pas permis d’obtenir la réhabilitation du site pollué, l’Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. / () II. ' Au sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité : / 1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l’article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l’environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives. Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué, / 2° A titre subsidiaire, en l’absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution () ».
14. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 556-3 du code de l’environnement, que, en cas de pollution des sols due à l’activité d’une ancienne installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle l’Etat ne peut plus mettre en demeure l’ancien exploitant ou une personne s’y étant substituée, ou le cas échéant toute autre personne qui y serait tenue, de procéder à la dépollution du site, en raison soit de la disparition ou de l’insolvabilité de ce dernier, soit de l’expiration du délai de prescription de l’obligation de remise en état reposant sur lui, l’Etat peut, sans y être tenu, financer lui-même, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, des opérations de dépollution au regard de l’usage pris en compte, dont il confie la réalisation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ou à un autre établissement public compétent. Dans le cas toutefois où il apparaît que la pollution d’un sol présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou pour l’environnement, il incombe à l’Etat de faire usage de ses pouvoirs de police en menant notamment des opérations de dépollution du sol, pour assurer la mise en sécurité du site, compte tenu de son usage actuel, et remédier au risque grave ayant été identifié.
15. Si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, la police spéciale des installations classées a été attribuée au préfet. En l’absence de péril grave et imminent, le maire ne saurait s’immiscer dans l’exercice de ces polices spéciales.
16. Enfin, l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». Aux termes de l’article L. 541-4-1 de ce code : « Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre (relatif à la prévention et à la gestion des déchets) : / – les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés aux sols de manière permanente () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 541-12-16 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2013 portant diverses dispositions relatives aux déchets : « Sans préjudice des dispositions particulières, lors que les dispositions du présent titre s’appliquent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, l’autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l’article L. 541-3 est l’autorité administrative chargée du contrôle de cette installation ».
17. En premier lieu, pour engager la responsabilité de la commune de Marseille, l’ASLS soutient que le maire a commis une faute en s’abstenant d’exercer ses pouvoirs de police administrative générale qu’il tient des articles précités du code général des collectivités territoriales.
18. Tout d’abord, d’une part, s’agissant de l’ancien site industriel de Legré-Mante, nonobstant l’ampleur des pollutions constatées, l’association requérante n’établit pas l’existence de circonstances révélant une situation de péril imminent qui exigerait une intervention du maire de Marseille au titre de ses pouvoirs de police générale. Par suite, cette autorité n’a pas commis de carence fautive en s’abstenant de prendre des mesures, sur le site en cause, au titre des pouvoirs qu’elle tient des dispositions précitées.
19. D’autre part, sur l’ensemble du littoral Sud de Marseille, entre Montrose et Callelongue, il n’est pas davantage allégué une situation d’urgence de nature à exiger la mise en œuvre par le maire de mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la sécurité publique.
20. Enfin, ainsi qu’il a été rappelé, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 556-3 du code de l’environnement, que dans le cas où il apparaît que la pollution d’un sol présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou pour l’environnement, il n’incombe qu’au représentant de l’Etat de faire usage de ses pouvoirs de police en menant notamment des opérations de dépollution du sol, pour assurer la mise en sécurité du site, compte tenu de son usage actuel, et remédier au risque grave ayant été identifié.
21. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de Marseille aurait commis une faute en s’abstenant de mettre en œuvre le pouvoir qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
22. En second lieu, l’ASLS engage la responsabilité de la commune de Marseille au titre de la méconnaissance par le maire de ses pouvoirs de police spéciale.
23. Tout d’abord, l’association requérante se prévaut de la législation et de la réglementation relatives aux déchets, en particulier des articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement. Toutefois, tant sur le site de Legré-Mante que sur le littoral Sud de Marseille, il ne résulte pas de l’instruction que les dépôts de scories sédimentarisés et les bâtiments, incorporés à des sols non excavés, présentent les caractéristiques de déchets au sens et pour l’application de l’article L. 514-4-1 du code de l’environnement. Dans ces conditions, l’ASLS n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Marseille sur ce fondement.
24. Ensuite, aux termes de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales : « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti ou une partie de terrain non bâtie situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. / Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain ou de la partie de terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. / Si le propriétaire ou, en cas d’indivision, un ou plusieurs des indivisaires n’ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ».
25. L’association requérante soutient que le maire de Marseille était tenu de mettre en œuvre le pouvoir de police spéciale qu’il tient de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les terrains non bâtis en cause, situés à la fois sur l’ancien site de Legré-Mante et sur le littoral Sud de Marseille, aient fait l’objet d’un défaut d’entretien par leurs propriétaires ou leurs ayants droit, au sens et pour l’application des dispositions de cet article. De plus, les dispositions précitées n’ont pas pour objet, ni ne sauraient avoir pour effet de donner compétence au maire de prendre toutes mesures de nature à mettre fin à l’état de pollution des sols en cause. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de mettre en œuvre les pouvoirs que lui confère l’article L. 2213-25, le maire de Marseille aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
26. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. / Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés () ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au maire d’une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, en dehors des zones surveillées délimitées à cet effet, sont fréquentées par des baigneurs et par des pratiquants de sports nautiques, de prendre les mesures de publicité appropriées pour signaler la réglementation applicable et les dangers qui excèderaient ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir.
27. L’association requérante invoque l’abstention fautive du maire de Marseille dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police spéciale relative à la baignade. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la qualité des eaux de baignade ait été telle qu’elle aurait exigé de l’autorité communale l’édiction de mesures d’interdiction de baignade sur tout ou partie du territoire considéré de la commune et qu’ainsi, cette omission ait constitué une faute. Alors même que des prélèvements ont été réalisés sur des fruits de mer, à l’origine d’une interdiction partielle de consommation, il ne résulte pas de l’instruction que l’évocation de « risques de ruissellement » dans l’étude sur la pollution du littoral Sud à Marseille de l’Ademe du 10 mai 2011 ait révélé une situation de danger exigeant l’exercice de la police des baignade et des activités à partir du rivage jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux, notamment l’interdiction permanente de baignade. Dans ces conditions, l’association requérante n’établit pas que le maire aurait commis une faute dans son abstention à adopter des mesures en application de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales.
28. Enfin, aux termes de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat () fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière : / () – de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l’homme ; / () – d’exercice d’activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ; / – d’évacuation, de traitement, d’élimination et d’utilisation des eaux usées et des déchets () « . Aux termes de l’article L. 1311-2 du même code : » Les décrets mentionnés à l’article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune « . Et aux termes de l’article L. 1332-4 de ce même code : » Sans préjudice de l’exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l’utilisation d’une piscine ou d’une eau de baignade peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d’aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu’à l’hygiène ou à la salubrité publique, ou si l’installation n’est pas conforme aux normes prévues ou n’a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives. / Le responsable de l’eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d’affecter la santé des baigneurs, sous réserve d’informer le public des causes et de la durée de la fermeture () ".
29. Eu égard à ce qui a été dit au point 27, et alors même qu’en tout état de cause, le moyen est dépourvu de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée, il ne résulte pas davantage de l’instruction que le maire de Marseille aurait commis une abstention fautive de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient des articles précités du code de la santé publique.
30. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Marseille, au titre de ses pouvoirs de police tant générale que spéciale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
31. Le présent jugement, qui rejette les conclusions indemnitaires des requêtes, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les dépens :
32. Les présentes instances n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à cet égard par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l’Etat, la commune de Marseille et la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui ne sont pas parties perdantes. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Marseille et la métropole d’Aix-Marseille-Provence présentent au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ASLS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille et par la métropole d’Aix-Marseille-Provence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense de la santé, de l’environnement, et du cadre de vie des riverains du littoral de Marseille, à la commune de Marseille, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°s 2203502 ; 2303159 ; 2303955
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