Rejet 26 mai 1992
Résumé de la juridiction
Dès lors que le demandeur au pourvoi ne produit aucune conclusion à l’appui de ses prétentions la Cour de Cassation n’est pas en mesure d’apprécier si la cour d’appel a omis d’effectuer la recherche qui lui aurait été demandée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 mai 1992, n° 90-17.878, Bull. 1992 IV N° 203 p. 141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-17878 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 IV N° 203 p. 141 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 mai 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028303 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Bézard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Apollis |
| Avocat général : | Avocat général :M. Raynaud |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1990), que la société Némo édition (la société Némo) a confié à la Société mondiale de transports spéciaux (la SMTS) l’organisation au départ de France d’un transport de mobilier destiné à un salon international du meuble à Udine (Italie) ; que la société Némo, qui a prétendu que la marchandise n’avait pu être exposée, faute d’avoir été livrée à son stand à la date prévue, a assigné en réparation de ses préjudices la SMTS ;
Attendu que la société Némo fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, d’une part, que le commissionnaire de transport est garant de l’arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé contractuellement ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les meubles litigieux devaient être livrés au plus tard le 2 mai 1986 au stand Némo au salon Promosedia à Udine en Italie ; que, dès lors, en écartant la responsabilité du commissionnaire SMTS au seul motif que les marchandises auraient été livrées à Udine, entre le 29 avril et 2 mai 1986, sans rechercher s’il n’incombait pas au transporteur de les livrer directement au stand Némo et pas seulement à Udine, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 97 du Code de commerce ; alors, d’autre part, qu’un commissionnaire de transport est garant des faits du transporteur dès que le choix de celui-ci ne lui a pas été imposé par son commettant ; qu’en écartant la responsabilité de la SMTS au motif que le refus d’admission des meubles dans le salon n’était intervenu qu’après leur remise à la société Corisped, transitaire imposé au transporteur par les responsables de la foire, la cour d’appel a violé l’article 99 du Code de commerce ;
Mais attendu, d’une part, que la société Némo n’ayant produit aucune conclusion à l’appui de ses prétentions, la Cour de Cassation n’est pas en mesure d’apprécier si la cour d’appel a omis d’effectuer la recherche qui lui aurait été demandée ;
Attendu, d’autre part, que, par suite de l’irrecevabilité de la première branche, le grief de la seconde branche est inopérant ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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