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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 déc. 2024, n° 2402539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402539 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 juin 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la Ville de Paris et l’a confiée à M. A B, expert.
Par une ordonnance du 21 août 2024, le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 27 juin 2024 à de nouvelles parties.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, la Ville de Paris demande au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise le syndicat des copropriétaires du 39, rue Daviel dans le 13ème arrondissement de Paris.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, la société Paris Ouest construction, représentée par Me Gescaud, demande la mise en cause de la société GEOFI.
Elle soutient que cette société intervient en sa qualité de sous-traitante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
2. Par une ordonnance du 27 juin 2024, la juge des référés a, à la demande de la Ville de Paris, ordonné une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, relative aux travaux de restructuration totale de la crèche située 101, rue de la Glacière dans le 13ème arrondissement de Paris. Il n’est pas contesté que l’expert, M. B, a tenu sa première réunion le 29 août 2024. La Ville de Paris demande au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise le syndicat des copropriétaires du 39, rue Daviel dans le 13ème arrondissement de Paris, et la société Paris Ouest construction demande la mise en cause de la société GEOFI, qui intervient en sa qualité de sous-traitante.
3. La demande d’extension de la mission d’expertise, présentée par la Ville de Paris et la société Paris Ouest construction dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 27 juin 2024 sera conduite en présence du syndicat des copropriétaires du 39, rue Daviel et de la société GEOFI.
Article 2 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l’article R.751-3 du code de justice administrative, la Ville de Paris notifiera la présente ordonnance à :
— la société Ici et Là architecture,
— la société Kayla ingénierie,
— la société Trans-Faire,
— la société Batiplus,
— le syndicat des copropriétaires du 99, rue de la Glacière,
— le syndicat des copropriétaires du 103, rue de la Glacière,
— Paris Habitat OPH,
— le syndicat des copropriétaires du 37, rue Daviel,
— la société NEOM,
— la société Paris Ouest construction,
— le syndicat des copropriétaires du 39, rue Daviel,
— la société GEOFI.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à M. A B, expert.
Fait à Paris, le 2 décembre 2024
La juge des référés,
M. Dhiver.
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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