Confirmation 20 juin 2024
Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 24-19.256, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19256 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218409 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200725 |
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Texte intégral
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 725 FS-B
Pourvoi n° B 24-19.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
1°/ Mme [G] [N], épouse [V],
2°/ M. [C] [V],
3°/ Mme [Q] [V],
4°/ M. [A] [V],
5°/ M. [R] [V],
6°/ [F] [V], représenté par ses représentants légaux, Mme [G] [N], épouse [V] et M. [C] [V],
tous domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 24-19.256 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige les opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations écrites et orales de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [N] épouse [V], de MM. [C], [A], [R], de [F] [V] et de Mme [Q] [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Gervais de Lafond, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Salomon, conseillers, Mme Brouzes, Mme Philippart, M. Riuné, Mme Israël, conseillers référendaires, Mme de Chanville, avocate générale référendaire, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2024), Mme [G] [N] épouse [V] (Mme [G] [V]), qui se rendait le 9 janvier 2015 au magasin [Etablissement 1] dans lequel un terroriste venait de faire irruption et retenait les personnes présentes en otage, s’est réfugiée dans son véhicule stationné dans une voie sans issue située sur le côté gauche du magasin jusqu’à son évacuation par les forces de l’ordre.
2. Mme [G] [V] a adressé au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) une demande d’indemnisation de ses préjudices, notamment psychologiques.
3. Le FGTI a refusé de l’indemniser au motif qu’elle n’avait pas la qualité de victime directe de l’acte de terrorisme commis au sein du magasin [Etablissement 1].
4. Mme [G] [V], MM. [C] [V], [A] [V], [R] [V] et Mme [Q] [V], son conjoint et ses enfants (les consorts [V]), l’ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris à fin d’indemnisation de leurs préjudices en lien avec cet acte de terrorisme.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les consorts [V] font grief à l’arrêt de juger que Mme [G] [V] ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime des infractions constitutives d’un acte de terrorisme prévues par l’article 421-1 du code pénal et qu’elle ne peut prétendre au statut de victime d’acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986 et de les débouter de toutes leurs demandes, alors « que s’agissant d’actes de terrorisme en lien avec les infractions d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes, sont des victimes, au sens de l’article L. 126-1 du code des assurances, les personnes qui, s’étant trouvées à proximité du lieu de l’attentat, ont été directement exposées à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle ; que la cour d’appel a constaté qu’il était établi que « la zone où (se trouvait Mme [G] [V]) présentait un réel danger pour (son) intégrité physique dans la mesure où un échange de coups de feu entre le terroriste et (les policiers) étaient potentiellement probable » ; qu’en décidant cependant que Mme [G] [V] n’avait pas la qualité de victime d’un acte terroriste dans la mesure où la zone où elle s’était dissimulée pour se protéger de l’attaque perpétrée par le terroriste n’avait été le lieu d’aucun échange de tirs, tandis qu’il résulte de ses propres constatations qu’elle a été exposée à un risque de blessures ou de mort, même si ce risque ne s’est pas réalisé, la cour d’appel a violé les articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances, ensemble l’article 421-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances que les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés par l’intermédiaire du FGTI.
7. Selon l’article 421-1, 1°, du code pénal, constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, notamment, les atteintes volontaires à la vie et les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne.
8. La Cour de cassation juge que la qualité de victime d’actes de terrorisme ne doit pas être reconnue seulement aux personnes qui se trouvaient sur la trajectoire de l’arme, par nature ou par destination, dont a fait usage l’auteur des faits, mais peut être également reconnue, dans certaines circonstances tenant notamment à la configuration des lieux et aux modes opératoires de l’acte terroriste, aux personnes qui, bien que n’ayant pas été visées ou menacées, peuvent être regardées comme se trouvant dans le champ de l’action de l’auteur et ont, de ce fait, subi un dommage corporel, physique ou psychique.
9. Elle en déduit qu’est victime d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 126-1 du code des assurances, d’une part, la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle, d’autre part, celle qui, s’étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d’être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril (Ass. plén., 28 novembre 2025, pourvois n° 24-10.571, 24-10.572 et 24-12.555, publiés).
10. L’arrêt énonce d’abord que le fait pour une personne de s’être trouvée à proximité du lieu d’un attentat et d’en avoir été le témoin, ne suffit pas, en soi, à lui conférer la qualité de victime.
11. Il constate ensuite que Mme [G] [V] se trouvait à proximité immédiate du magasin [Etablissement 1] lorsque l’attentat y a été perpétré mais retient qu’il n’est pas établi qu’elle se soit trouvée en présence du terroriste et qu’elle n’a été victime, à la différence des personnes présentes dans le magasin, ni de séquestration, ni d’une tentative d’assassinat, ni de violences.
12. L’arrêt ajoute que l’impasse où Mme [G] [V] s’était réfugiée n’a été le lieu d’aucun échange de tirs.
13. En l’état de ces énonciations et constatations dont il résulte que, si Mme [G] [V] se trouvait à proximité des lieux de l’attaque terroriste, elle n’a pas été visée ou menacée, la cour d’appel a exactement décidé qu’elle n’a pas été directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle.
14. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
15. Les consorts [V] font le même grief à l’arrêt, alors « que sont des victimes d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 126-1 du code des assurances les personnes qui, se croyant légitimement exposées à un risque de mort ou d’atteinte corporelle, subissent des préjudices en cherchant à se protéger de l’action terroriste en cours ; qu’en décidant que Mme [V] ne pouvait prétendre au statut de victime de terrorisme, motifs pris que « Mme [V], dont il n’est pas établi qu’elle se soit trouvée en présence du terroriste, n’a été victime, à l’inverse des autres clients du magasin, ni de séquestration ni d’une tentative d’assassinat ni de violences volontaires commises à son égard » et qu’ainsi, il n’était « pas établi que les troubles anxio-dépressifs et les préjudices dont elle a souffert dans la suite de ces événements soient en lien direct avec une infraction terroriste dont elle aurait été victime », sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si Mme [V] avait pu légitimement se croire exposée à l’action terroriste perpétrée par l’assaillant de l’Hyper Cacher, de sorte que les préjudices résultant de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de se cacher à proximité du lieu de l’attaque avant d’être exfiltrée de la zone de danger par les policiers, action indissociable des actes terroristes commis, étaient en lien avec ces actes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances, ensemble l’article 421-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances et l’article 421-1 du code pénal :
16. Selon les deux premiers de ces textes, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou militaire, ainsi que leurs ayants droit sont indemnisés intégralement des dommages résultant d’une atteinte à leur personne par l’intermédiaire du FGTI.
17. Le dernier de ces textes prévoit que certaines infractions constituent des actes de terrorisme lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
18. La Cour de cassation juge que la qualité de victime d’actes de terrorisme ne doit pas être reconnue seulement aux personnes qui se trouvaient sur la trajectoire de l’arme, par nature ou par destination, dont a fait usage l’auteur des faits, mais peut être également reconnue, dans certaines circonstances tenant notamment à la configuration des lieux et aux modes opératoires de l’acte terroriste, aux personnes qui, bien que n’ayant pas été visées ou menacées, peuvent être regardées comme se trouvant dans le champ de l’action de l’auteur et ont, de ce fait, subi un dommage corporel, physique ou psychique.
19. Elle en déduit qu’est victime d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 126-1 du code des assurances, d’une part, la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle, d’autre part, celle qui, s’étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d’être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril (Ass. plén., 28 novembre 2025, pourvois n° 24-10.571, 24-10.572 et 24-12.555, publiés).
20. Pour dénier la qualité de victime d’un acte de terrorisme à Mme [G] [V], l’arrêt énonce que la recherche de la croyance légitime d’être exposée au danger ne saurait avoir d’incidence sur la demande d’indemnisation devant le juge civil. Il ne retient pas de lien entre les troubles ou préjudices subis par Mme [G] [V] et un acte de terrorisme.
21. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que Mme [G] [V] se trouvait à proximité du magasin [Etablissement 1] où elle se rendait, qu’ayant entendu des tirs d’armes à feu, elle avait pris conscience que s’y déroulaient des faits d’une extrême gravité, qu’elle s’était alors réfugiée dans son véhicule situé dans une impasse jouxtant le magasin, y avait recueilli une cliente qui avait réussi à s’enfuir, qu’elle était terrorisée et qu’elle n’avait pu être évacuée de son véhicule et mise en sécurité qu’avec une intervention des policiers, ce dont il résultait que Mme [G] [V] avait pu légitimement se croire exposée à un péril de mort ou d’atteinte corporelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et le condamne à payer à Mme [G] [N] épouse [V], MM. [C] [V], [A] [V], [R] [V] et Mme [Q] [V] la somme globale de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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