Cassation 25 novembre 1992
Résumé de la juridiction
La présomption de responsabilité prévue à l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ne vise que le dommage causé par la chose que l’on a sous sa garde et non le dommage causé à la chose elle-même.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 nov. 1992, n° 91-14.708, Bull. 1992 II N° 280 p. 139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-14708 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 II N° 280 p. 139 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 22 novembre 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029805 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Dutheillet-Lamonthézie |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Deroure |
| Avocat général : | Avocat général :M. Dubois de Prisque |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la présomption de responsabilité prévue à ce texte ne vise que le dommage causé par la chose que l’on a sous sa garde, et non le dommage causé à la chose elle-même ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X…, se rendant au restaurant La Marée, a confié à son arrivée son automobile au chasseur de l’établissement pour qu’il la gare ; qu’à la sortie, Mme X… ayant constaté que son véhicule avait été endommagé, a demandé à la société la Marée et à son assureur, la société SIS assurance, la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour condamner, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil la société La Marée et son assureur à indemniser la victime, le jugement énonce que la remise des clefs par la propriétaire du véhicule au chasseur du restaurant a entraîné un transfert des pouvoirs de contrôle et de direction sur le véhicule et par suite de la garde, ce qui est suffisant pour dégager le propriétaire de la présomption de responsabilité pesant sur lui ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que le dommage dont il était demandé réparation avait été causé au véhicule et non par celui-ci, le Tribunal a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal d’instance de Paris du 8e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Paris du 9e arrondissement
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