Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 mars 2025, n° 2300721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 et 19 juin 2023 et les 26 juillet et 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Peyronne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Ville-di-Pietrabugno s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 16 février 2023 pour l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture d’une superficie d’environ 45 m², 1 lotissement Coste, sur une parcelle cadastrée D 2018 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Ville-di-Pietrabugno, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
— à titre principal de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable déposée le 16 février 2023 ;
— ou, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction et de statuer à nouveau sur sa demande ;
3°) de condamner la commune de Ville-di-Pietrabugno au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 22 mars et 14 novembre 2024, la commune de Ville-di-Pietrabugno, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Par un premier arrêté en date du 25 octobre 2022, le maire de la commune de Ville-di-Pietrabugno s’est opposé à la déclaration préalable, déposée par M. B, le 21 juin 2022, en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques sur sa toiture, d’une superficie de 45 m², sur un terrain situé 1, lotissement Coste, sur une parcelle cadastrée D 2018. Par l’arrêté attaqué du 18 avril 2023, le maire s’est, de nouveau, opposé à la déclaration préalable déposée par M. B, le 16 février 2023, pour l’installation de panneaux photovoltaïques agricoles, d’une surface identique, sur le même terrain.
3. Ainsi, la seconde déclaration préalable de M. B portait sur un projet identique à celle sur laquelle le maire de la commune de Ville-di-Pietrabugno s’était opposé le 25 octobre 2022. Par suite, en l’absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d’urbanisme applicable, l’arrêté du 18 avril 2023 a le caractère d’une décision purement confirmative de celle du 25 octobre 2022, notifiée le 27 octobre suivant, qui n’a pas été contestée par le pétitionnaire. La décision attaquée du 18 avril 2023 n’ayant pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision initiale, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2023, purement confirmatif, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, la circonstance que la répartition des panneaux photovoltaïques sur la toiture soit différente étant à cet égard sans influence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens peut être rejetée selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Ville-di-Pietrabugno au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Ville-di-Pietrabugno une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Ville-di-Pietrabugno.
Fait à Bastia le 3 mars 2025
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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