Cassation 5 février 1992
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 23 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, ensemble l’article 23-6 du même texte en sa rédaction résultant de la loi du 5 janvier 1988, la cour d’appel qui, pour fixer le loyer du bail commercial renouvelé à compter du 1er octobre 1986, applique la règle du plafonnement sans rechercher, en l’absence d’accord des parties, si le loyer du bail renouvelé correspondait effectivement à la valeur locative.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 févr. 1992, n° 90-10.554, Bull. 1992 III N° 39 p. 24 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-10554 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 III N° 39 p. 24 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 9 novembre 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027795 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Senselme |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Boscheron |
| Avocat général : | Avocat général :M. Vernette |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
.
Sur le premier moyen :
Vu l’article 23 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l’article 23-6 du même texte, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 janvier 1988 ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le loyer du bail, renouvelé à compter du 1er octobre 1986, de locaux à usage commercial donnés en location à la société Chaussures Restier par M. X…, l’arrêt attaqué (Bordeaux, 9 novembre 1989) retient que la société locataire, qui prétend que la valeur locative est inférieure au loyer résultant du plafonnement, ne fournit aucun élément d’information ou de comparaison permettant de déterminer la valeur locative du local commercial qu’elle occupe, qu’elle ne saurait remettre en cause une valeur locative qu’elle a acceptée une première fois en faisant l’acquisition du droit au bail en 1981 et une deuxième fois en acceptant le loyer du bail révisé à compter du 1er octobre 1983, qu’il n’est pas démontré que des éléments d’appréciation de la valeur locative aient subi une modification notable et que la règle du plafonnement est applicable ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, en l’absence d’accord des parties, si le loyer du bail renouvelé correspondait effectivement à la valeur locative, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen
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