Infirmation 25 juillet 2023
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 janv. 2025, n° 23-21.427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 juillet 2023, N° 20/05018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310037 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10037 F
Pourvoi n° R 23-21.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025
Mme [H] [U], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-21.427 contre l’arrêt rendu le 25 juillet 2023 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [Y], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [Y] et de M. [Y], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à M. [Y] et à la société [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.
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