Confirmation 9 février 2023
Cassation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-13.034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.034 23-13.034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 février 2023, N° 22/17721 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135421 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201313 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1313 F-D
Pourvoi n° T 23-13.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
Mme [Y] [F] épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-13.034 contre l’ordonnance rendue le 9 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 5), dans le litige l’opposant à M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de Me Guermonprez, avocat de Mme [F], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 9 février 2023) et les productions, Mme [F] épouse [C] (Mme [C]) a interjeté appel du jugement d’un tribunal de commerce du 6 septembre 2022, qui, dans une instance introduite le 16 octobre 2018, l’a notamment condamnée à payer certaines sommes, à titre de dommages et intérêts, à M. [I].
2. Le 3 novembre 2022, Mme [C] a saisi le premier président d’une cour d’appel aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
3. Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président, si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
4. Selon l’article 525-2 du même code, dans sa rédaction issue du même texte, lorsqu’il est saisi en application de l’article 524, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
5. Le pourvoi, qui est dirigé contre une ordonnance du premier président d’une cour d’appel ayant rejeté une demande d’arrêt de l’exécution provisoire en cassation, n’est, dès lors, pas recevable sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé, ce qu’il convient d’examiner.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Mme [C] fait grief à l’ordonnance de la débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 6 septembre 2022 du tribunal de commerce de Bobigny, alors « que ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que Mme [C] qui avait été appelée dans la cause en sa qualité de liquidateur amiable de la société Financial et Gouvernance a été condamnée à titre personnel à payer diverses sommes à M. [I] ; qu’en refusant d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entaché d’excès de pouvoir en ce qu’il avait condamné Mme [C] appelée dans la cause en sa seule qualité de représentante légale de la société, le premier président a méconnu son office en ne sanctionnant pas cet excès de pouvoir, violant les articles 14 et 514-3 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l’excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 14 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ce texte que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans qu’une partie ait été entendue ou dûment appelée.
8. Pour rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, l’arrêt retient en substance qu’aucune violation du principe de la contradiction n’est établie et que la preuve des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision entreprise n’est pas rapportée.
9. En statuant ainsi, alors qu’ayant été assignée en sa seule qualité de liquidateur amiable, Mme [C] ne pouvait être condamnée à titre personnel sans avoir été appelée par une intervention forcée à titre personnel, le premier président, qui a consacré l’excès de pouvoir du tribunal, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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