Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 24-13.345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.345 24-13.345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juillet 2023, N° 23/00063 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210900 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10900 F
Pourvoi n° B 24-13.345
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X] [M] [B] et
de Mme [V] [E] [Z], épouse [B].
Admission au bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
1°/ M. [X] [M] [B],
2°/ Mme [V] [E] [Z], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 9],
ont formé le pourvoi n° B 24-13.345 contre le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (procédure de surendettement), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 5],
2°/ à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à la société [12], dont le siège est [Adresse 20],
4°/ à Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à la société [7], dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 2],
7°/ à la société [8], dont le siège est chez [14], [Adresse 19],
8°/ à la société [10], dont le siège est chez Iquera services, [Adresse 17],
9°/ à la société [11], dont le siège est chez [13], [Adresse 17],
10°/ au [18] [Localité 16], dont le siège est [Adresse 3],
11°/ à la société [15], dont le siège est chez [14], [Adresse 17],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [B], après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
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