Confirmation 20 décembre 2023
Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 24 juil. 2025, n° 24-17.789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2023, N° 20/04892 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90499 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires du [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : H 24-17.789
Demandeur : M. [B]
Défendeur : le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
Requête n° : 55/25
Ordonnance n° : 90499 du 24 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société Syndic gestion active, ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 janvier 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société Syndic gestion active demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 juillet 2024 par M. [T] [B] à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro H 24-17.789 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] a demandé la radiation du pourvoi de M. [B], formé le 18 juillet 2024, contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 20 décembre 2023, qui notamment, confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui a enjoint à celui-ci de débarrasser et restituer les parties communes, en rétablissant les cloisons séparatives avec les combles et la porte d’origine dans le couloir commun menant aux combles, à ses frais, conformément au plan en page 9 du rapport d’expertise en date du 26 juin 2015 établi par M. [Y], cela sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète de ces travaux.
Il ressort des pièces produites que l’annexion des parties communes litigieuses date de l’année 2004 et que le local de celui-ci auquel elles s’ajoutent constitue un petit appartement actuellement donné en location.
Au vu de ces éléments, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de parvenir à une solution rapide du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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