Cassation 8 avril 1992
Résumé de la juridiction
L’article 19, alinéa 2, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dispose que les licenciements, s’ils ne peuvent être évités, s’effectueront en tenant compte des charges de famille et de l’ancienneté de services dans l’établissement ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés.
Dès lors, l’employeur ne peut privilégier l’un des critères arrêtés pour fixer l’ordre des licenciements qu’après avoir pris en considération l’ensemble de ceux-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 avr. 1992, n° 89-40.739, Bull. 1992 V N° 259 p. 159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-40739 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 V N° 259 p. 159 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 décembre 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027896 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Cochard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Bonnet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Chauvy |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 19, alinéa 2, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Attendu que, selon ce texte, les licenciements, s’ils ne peuvent être évités, s’effectueront en tenant compte des charges de famille et de l’ancienneté de service dans l’établissement ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés ;
Attendu que pour débouter Mme X…, salariée licenciée le 4 janvier 1987 pour motif économique par l’association Arc-en-ciel, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’ordre des licenciements, la cour d’appel a retenu que l’association avait légitimement basé sa décision sur le seul critère des charges de famille ;
Attendu, cependant, que l’employeur ne peut privilégier l’un des critères arrêtés pour fixer l’ordre des licenciements qu’après avoir pris en considération l’ensemble de ceux-ci ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 décembre 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée
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