Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 déc. 2024, n° 2409704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 15 octobre 2024, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Saint-Denis a rejeté implicitement sa demande de communication de documents de fin de contrat et d’enjoindre au centre hospitalier de lui communiquer les documents sollicités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le centre hospitalier de Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le formulaire France Travail sollicité a été remis à Mme A B.
Par une lettre du 4 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a demandé à Mme A B, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informée qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre du 4 septembre 2024 dont elle a accusé réception le 6 septembre 2024, Mme A B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. En dépit de cette invitation, l’intéressée n’a procédé à la confirmation du maintien de sa requête que par un mémoire du 15 octobre 2024, qui n’a pas été enregistré dans les délais impartis. Par suite, Mme A B est réputée s’être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au centre hospitalier de Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2024 .
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, ou à tout commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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