Cassation 6 janvier 1993
Résumé de la juridiction
L’article 28 du décret du 30 septembre 1953 ne comporte aucune disposition de nature à restreindre le pouvoir d’appréciation de la juridiction saisie de la révision d’un bail commercial assorti d’une clause d’échelle mobile.
Viole ce texte la cour d’appel qui, pour écarter la demande du bailleur en fixation du loyer à la valeur locative, retient que ses dispositions sont sans effet lorsque la valeur locative est plus élevée que le loyer résultant de l’indexation, que, si la demande de révision est recevable, le loyer révisé doit être fixé judiciairement et non par référence aux stipulations contractuelles.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 janv. 1993, n° 91-13.182, Bull. 1993 III N° 3 p. 2 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-13182 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 III N° 3 p. 2 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 février 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029819 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 28 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, par dérogation à l’article 27, si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision pourra être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouvera augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire ; que le juge devra adapter le jeu de l’échelle mobile à la valeur locative au jour de la demande ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er février 1991), que la société La Mondiale est propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Reynoird, en vertu d’un bail assorti d’une clause d’échelle mobile ; que le loyer ayant, en application de cette clause, augmenté de plus du quart, la société bailleresse a demandé que le loyer soit fixé à la valeur locative ;
Attendu que, pour écarter cette demande, l’arrêt retient que les dispositions de l’article 28 du décret du 30 septembre 1953 sont sans effet lorsque la valeur locative est plus élevée que le loyer résultant de l’indexation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cet article ne comporte aucune disposition de nature à restreindre le pouvoir d’appréciation de la juridiction saisie et que, dès lors que la demande de révision est recevable, le loyer révisé doit être fixé judiciairement et non par référence aux stipulations contractuelles, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er février 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
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