Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 22-22.780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.780 22-22.780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 6 septembre 2022, N° 20/01720 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452169 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300069 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 69 F-D
Pourvoi n° R 22-22.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
1°/ M. [E] [B],
2°/ Mme [I] [U], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 22-22.780 contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [Y],
2°/ à Mme [V] [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 2] (Allemagne),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 6 septembre 2022), M. et Mme [Y] ont édifié en 2014 une véranda devant leur maison. M. et Mme [B], propriétaires de la maison mitoyenne, les ont assignés par acte du 10 juillet 2017 en démolition de cette véranda.
2. Le 11 décembre 2020, M. et Mme [Y] ont relevé appel du jugement les ayant, notamment, condamnés à démolir la véranda, sous astreinte.
3. Par une ordonnance du 9 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré d’office la défense de M. et Mme [B] irrecevable au visa de l’article 963 du code de procédure civile.
Examen des premier et second moyens, ce dernier pris en sa première branche
La deuxième chambre civile a délibéré sur ces moyens, après débats à l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Grandemange conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation s‘agissant du premier moyen, pris en sa troisième branche, et du second moyen, pris en sa première branche, et qui est irrecevable s’agissant du premier moyen, pris en sa deuxième branche.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [B] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevables les conclusions et pièces qu’ils avaient transmises ou déposées à hauteur de cour, et en conséquence, de les débouter de leur demande de démolition de la véranda, alors « que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que le timbre fiscal avait été payé par les époux [B] le 21 octobre 2021 ; que l’irrecevabilité de la défense prévue par l’article 963 du code de procédure civile avait ainsi été régularisée avant que la cour d’appel ne statue sur le fond du litige ; que dès lors, en jugeant néanmoins que devaient être déclarées irrecevables les conclusions et pièces nouvelles déposées à hauteur de cour par les époux [B], postérieurement à l’ordonnance de mise en état du 9 mars 2021 qui les avait déclarés irrecevables en leur défense à raison de l’absence de paiement du timbre fiscal, la cour d’appel a violé les articles 126 et 963 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté que M. et Mme [B] ne s’étaient acquittés du paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts que le 21 octobre 2021, après avoir été déclarés irrecevables en leur défense par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2021, rendue après deux rappels des 28 janvier et 15 février 2021, qui n’a pas fait l’objet d’un déféré, la cour d’appel en a exactement déduit que les conclusions et pièces des intimés étaient irrecevables.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Examen du second moyen, pris en ses deuxième à huitième branches
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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