Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 19 juin 2024, n° 2300838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier et 18 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 42 Cours Gouffé, M. F E, Mme G B et M. A C, représentés par Me Naudin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la SCCV Marseille Cours Gouffé pour la construction d’une résidence universitaire de 209 logements et de locaux commerciaux, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté méconnaît l’article UA 5 a) du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et l’OAP QAFU quant aux séquences architecturales ;
— il méconnaît l’article UA 5 c) du même règlement compte tenu de l’édicule sur le toit ;
— il méconnaît l’article UA 6 a) et b) du même règlement au regard du nombre et de la taille des saillies.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 31 juillet 2023, la
SCCV Marseille Cours Gouffé, représentée par Me Rosenfeld, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’un sursis à statuer ou d’une annulation partielle et, en tout état de cause, demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir en application l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
— les observations de Me Cagnol, représentant la SCCV Marseille Cours Gouffé, et celles de M. D, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 42 Cours Gouffé, M. E, Mme B et M. C demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) Marseille Cours Gouffé pour la construction, sur un îlot situé 34, 36 et 38 Cours Gouffé dans le 6ème arrondissement de Marseille, d’une résidence universitaire de 209 logements et de locaux commerciaux, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 de la zone UA 1 du règlement du PLUi : " a) En UAp et en UA1, lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* des constructions projetée est fixée en harmonie avec les hauteurs de façade* observées sur les constructions de la séquence architecturale* « . Selon le lexique du PLUi, la séquence architecturale » constitue un ensemble de constructions implantées à proximité immédiate du terrain* d’assiette du projet. Elle constitue une référence, notamment en matière de volumétrie et d’implantation. Elle permet de favoriser l’intégration des projets dans leur environnement urbain en prenant bien en compte les particularités morphologiques et typologiques des tissus « . Selon les précisions apportées par » les modalités de calcul ", le périmètre de la séquence architecturale comporte les terrains faisant face au terrain d’assiette du projet ainsi que ceux situés sur le même alignement et à moins de 40 mètres des limites séparatives du terrain assiette du projet, de part et d’autre de ce terrain.
3. D’autre part, l’orientation d’aménagement et de programmation multi-sites « qualité d’aménagement et des formes urbaines » (OAP QAFU), dans sa partie " hauteurs façades* des constructions dans une séquence architecturale* basse ou hétérogène vouée à muter « , définit la séquence architecturale par des » constructions basses, composites et sans intérêt architectural (maisons de bourg, entrepôts) pouvant comprendre des immeubles modernes de plus grande hauteur ()R+6) « , qui, dans une optique de renouvellement et d’intensification urbaine, ont vocation à muter à plus ou moins long terme, et ne doivent dès lors pas être prises en compte pour définir les hauteurs et volumétries des projets. Par contre, lorsque la séquence architecturale est à dominante classique, » composée d’une majorité de petits immeubles de rapport, hôtels particuliers, 3 « fenêtres marseillais » " qui ont vocation à perdurer, les hauteurs de façades et la volumétrie du projet doivent s’adapter aux caractéristiques morphologiques de cette séquence architecturale, en veillant notamment à ne pas créer de nouveaux murs aveugles.
4. En l’espèce, le projet porte sur la parcelle n° 3 d’une surface de 1 052 m2 en extrémité d’un îlot, jouxtant l’avenue de Toulon, la rue d’Austerlitz et le Cours Gouffé. Si la majorité des bâtiments de cet îlot sont de type « 3 fenêtres marseillais », la séquence architecturale de 40 mètres, qui s’étend de part et d’autre du projet sur le Cours Gouffé et sur l’avenue de Toulon, et non uniquement du côté de l’îlot, est également composée de bâtiments qui ne sont pas de type « 3 fenêtres marseillais » mais des immeubles d’architecture moderne. En particulier, la parcelle n° 3 fait immédiatement face, du côté du Cours Gouffé, de la rue d’Austerlitz et de l’avenue de Toulon, à des immeubles d’habitation collectifs et modernes en R+6 ou R+8. Par suite, en prévoyant une hauteur de façade comparable à celle de l’immeuble lui faisant face rue d’Austerlitz, laquelle décroit ensuite progressivement jusqu’en R+6 afin d’établir un lien avec les immeubles existants de l’îlot, le projet apparaît en harmonie avec les différentes façades de la séquence architecturale, conformément à l’article 5 de la zone UA 1 du règlement du PLUi. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, ce projet n’est pas incompatible avec les dispositions de l’OAP QAFU mentionnées ci-dessus, compatibilité qui s’apprécie en outre à l’échelle de la zone visée par l’OAP.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de la zone UA du règlement du PLUi : " d) Peuvent surmonter une toiture plate (pente = 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques* « . Selon le lexique du PLUi, une pergola constitue une » installation légère (type ferronnerie fine ou bois léger) visant à se protéger du soleil par un support pour des plantes grimpantes, des toiles ou des canisses et qui reste constamment ouverte sur au moins 3 côtés ".
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de toiture et des différents plans de coupe, que le projet prévoit la construction, sur le toit plat de l’immeuble, d’un édicule technique de 48,9 m2 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il méconnaîtrait les dispositions du PLUi. En continuité de l’édicule, est prévu un espace couvert de lamelles de bois ajourées qui se poursuivent sur les côtés latéraux, le troisième côté étant totalement ouvert. Cette construction, qui ne présente pas trois côtés ouverts et ne peut être qualifiée de pergola, ne génère toutefois pas de surface de plancher. Cette construction constitue un élément architectural qui ne méconnaît pas les dispositions de l’article 5 de la zone UA du règlement du PLUi mentionnées ci-dessus.
7. En troisième lieu, l’article 6 de la zone UA du règlement du PLUi, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies, prévoit qu'" à défaut d’indication sur le règlement graphique (polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions sont, dans leur intégralité, implantées dans les bandes constructibles* () « . Le point b) de cet article précise que la construction est implantée » en UAp et UA1, en limite des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures « mais que » le rez-de-chaussée peut être implanté en retrait à condition que le plan le plus significatif de la façade* soit implanté à l’alignement « . L’article 3.2 des dispositions générales du règlement écrit du PLUi prévoit, » en complément des articles 6 de l’ensemble des règlements de zones « , la possibilité de créer des saillies » au-dessus du niveau des emprises publiques ou voies « et limite l’avancée des saillies, lorsqu’elles sont édifiées à 4,50 mètres du sol ou plus, » à 1/20e de la distance (d) qui sépare cette façade et l’alignement opposé, sans excéder 1,50 mètre « et, lorsqu’elles sont édifiées à moins de 4,50 mètres du sol, » à 0,30 mètre sous réserve de ne pas gêner la circulation générale, notamment piétonne « . Enfin, le lexique définit le plan le plus significatif de la façade comme le » plan de façade majeur d’une construction. Il est notamment défini en fonction des proportions de chacun des plans de façade (cf. illustration ci-dessous), ces derniers étant définis par l’homogénéité des éléments qui les composent ".
8. D’une part, les requérants se bornent à indiquer que les saillies excèdent manifestement 0,20 mètre et surplombent la voie publique en méconnaissance de l’article 6 UA. Toutefois, les dispositions générales mentionnées ci-avant qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, s’appliquent à l’article 6 de la zone UA, permettent des saillies au-dessus des emprises publiques et des voies. Au demeurant, il ressort des pièces du projet que des saillies, d’une profondeur de 70 centimètres, sont prévues à partir d’une distance de 8,35 mètres au-dessus des emprises publiques. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que les saillies en cause, compte tenu de la largeur des voies publiques, excèderaient la distance prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus.
9. D’autre part, si le projet comporte de nombreuses saillies de type balcon, il ressort des graphiques au dossier que ni leur nombre ni leur taille ne suffisent à regarder le plan le plus significatif de la façade comme celui s’alignant sur l’extrémité extérieure de ces saillies. Dès lors, la façade du projet ne se situe pas au-dessus de la voie publique mais bien dans l’alignement de cette voie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 UA du PLUi, pris en ses deux branches, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 500 euros à verser à la SCCV Marseille Cours Gouffé au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 42 Cours Gouffé et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la SCCV Marseille Cours Gouffé la somme globale de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 42 Cours Gouffé, à M. F E, à Mme G B et
M. A C, à la SCCV Marseille Cours Gouffé et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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