Cassation 25 mai 1993
Résumé de la juridiction
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La suppression d’emplois, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, et la nécessité pour l’employeur de respecter les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements peuvent constituer l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l’accident, d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui, après avoir retenu que les difficultés économiques de l’entreprise avaient nécessité la suppression de 7 emplois dans le service où était affecté un salarié, en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, et constate que l’intéressé était le quatrième dans l’ordre prévu pour les licenciements, énonce que l’obligation pour l’employeur de respecter celui-ci ne caractérise pas l’impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de l’article L. 122-32-2 du Code du travail, sans constater que le choix du salarié parmi les personnes licenciées avait été motivé par une réduction de ses capacités physiques consécutives à l’accident du travail (arrêt n° 1).
Ne donne pas davantage de base légale à sa décision une cour d’appel qui après avoir retenu que la nécessité d’assurer une meilleure gestion de l’entreprise avait entraîné la suppression d’un service et la suppression consécutive de deux emplois, énonce que l’impossibilité de maintenir le contrat de travail d’un salarié en arrêt de travail pour accident du travail n’est pas pour autant établi dès lors qu’il était possible, sans mettre en péril l’entreprise, d’attendre la reprise du travail du salarié pour supprimer son poste, alors que l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l’accident, doit s’apprécier à la date de la rupture, compte tenu de l’ordre des licenciements (arrêt n° 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mai 1993, n° 90-44.451, Bull. 1993 V N° 146 p. 100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-44451 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 V N° 146 p. 100 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 18 juin 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030919 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Kuhnmunch . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Bignon. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Chambeyron. |
Texte intégral
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X…, engagé le 1er avril 1983 par la société Sadim en qualité de livreur, a été licencié pour motif économique, le 18 juillet 1988, alors qu’il se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 12 avril 1988 ;
Attendu que, pour condamner l’employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, après avoir retenu que la nécessité d’assurer une meilleure gestion de l’entreprise avait entraîné la suppression du service de livraison et la suppression consécutive de deux emplois de chauffeurs livreurs, la cour d’appel a énoncé que l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de l’intéressé, n’était pas pour autant établie dès lors qu’il était possible, sans mettre en péril l’entreprise, d’attendre la reprise du travail du salarié pour supprimer son poste ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l’accident, d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, devait s’apprécier à la date de la rupture, compte tenu de l’ordre des licenciements, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 juin 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry.
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