Cassation 9 juin 1982
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 160 du nouveau Code de procédure civile que l’expert a l’obligation de convoquer les parties à toutes les réunions d’expertise. Méconnaît ce texte la Cour d’appel qui retient que la partie invoquant le caractère non contradictoire de l’expertise avait été convoquée lors de la première réunion, et que cela suffisait à rendre contradictoire l’ensemble des opérations d’expertise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 juin 1982, n° 81-11.455, Bull. civ. I, N. 219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-11455 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 219 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 8 décembre 1980 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010038 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche : vu l’article 160 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu que, pour condamner m y… au paiement d’une certaine somme envers m z…, la cour d’appel s’est fondee sur un rapport d’expertise et a rejete le moyen souleve par m y…, qui faisait valoir qu’il n’avait pas ete convoque a toutes les reunions d’expertise, en enoncant que m y… reconnaissait avoir ete convoque a la premiere reunion ou il a pu formuler ses dires et avoir connaissance des travaux de l’expert ;
Que cela suffit a rendre contradictoire l’ensemble des operations d’expertise ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’expert x… l’obligation de convoquer les parties a toutes les reunions d’expertise, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 8 decembre 1980 par la cour d’appel de basse-terre ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de fort-de-france.
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