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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 19 avr. 2017, n° 14/17399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17399 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 14/17399 N° PARQUET : 14/1465 N° MINUTE : Assignation du : 06 Novembre 2014 Extranéité M. P (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 19 Avril 2017 |
DEMANDERESSE
Madame H I J E G
domiciliée : chez Mme C D E
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Me Stéphane DUNIKOWSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire #PN320 substituée à l’audience par Me Sabine THIBAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DÉFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur Y Z, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marion X, Vice-président
Président de la formation
Madame Jeanne DREVET, Vice-Président
Monsieur A B, Juge
Assesseurs
assistés de Madame Nicole TRISTANT, Greffier lors des débats de Madame Aline LORRAIN, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Mme X, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signée par Mme Marion X, Président et par Mme Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Madame H I J E G notifiées par la voie électronique le 10 août 2016,
Vu les dernières conclusions du Ministère public notifiées par la voie électronique le 22 août 2016,
Vu l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2016,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 décembre 2014. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée et la procédure régulière de ce chef.
Mme H I J E G, qui se dit née le […] à […], a assigné le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir juger qu’elle a la nationalité française par filiation paternelle en vertu de l’article 18 du code civil comme étant née d’un père lui-même français. Elle se prévaut d’un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 24 août 2012 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Puteaux (92).
Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance ; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
En application de l’article 20-1 du code civil, il appartient à Madame H I J E G de rapporter la preuve d’un lien de filiation légalement établi du temps de sa minorité à l’égard de M. F E G, pour que celui-ci puisse avoir des effets en matière de nationalité, et ce au moyen d’actes de l’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Nul ne peut se voir attribuer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 précité du code civil.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Enfin, en l’absence de convention entre la France et la Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le Consul français en Guinée ou à défaut par le Consulat général de Guinée à Paris.
La légalisation des actes d’origine étrangère permet d’attester de la véracité d’une signature sur un acte, de la qualité du signataire de l’acte, et de l’identité du sceau ou du timbre apposé sur l’acte. Elle relève de la compétence des ambassadeurs et consuls français établis dans le pays émetteur de l’acte. En effet, le décret n°2007-1205 du 10 août 2007, en son article 4 relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l’état civil établis par les officiers de l’état civil) émanant d’une autorité de l’Etat de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité.
En l’espèce, il y a lieu de relever queྭ:
— la requérante a produit en fin d’instruction, en pièce n°9 la copie délivrée par le greffier en chef de la juridiction, du jugement supplétif de naissance en date du 12 septembre 2011 rendu par le Tribunal de première instance de KALOUM (GUINÉE) la concernant. En revanche, ledit jugement supplétif n’est pas valablement légaliséྭ: en effet, la «ྭlégalisationྭ» par le ministère des affaires étrangères de la République de Guinée, ne peut pallier l’absence de légalisation par les ambassadeurs et consuls français établis dans le pays émetteur de l’acte. Le jugement produit en pièce n°9 ne peut en conséquence avoir aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil.
— l’acte de naissance la concernant qu’elle produit en pièce n°2 est un simple extrait et non une copie intégrale de l’acte de naissance. Par ailleurs, il ne porte aucune légalisation et partant, pour les mêmes motifs qu’indiqués ci-dessus, il ne peut avoir aucune valeur probante au sens de l’article 47 du code civil.
Le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 24 août 2012 par le greffier en chef du tribunal d’instance de PUTEAUX sous le n° CNF 222/2012 et qui vise le jugement supplétif d’acte de naissance de l’intéressée dont il vient d’être dit qu’il ne peut recevoir aucune force probante, a donc été délivré à tort et ne peut avoir aucune valeur probante de la nationalité française de l’intéressée.
Il appartient en conséquence à la requérante de démontrer, par des actes de l’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, qu’elle est de nationalité française.
En l’espèce comme il a été précédemment dit, ni le jugement supplétif d’acte de naissance, ni l’extrait d’acte de naissance produits aux débats pour attester de son état civil, ne sont probants. L’état civil Madame H I J E G n’est donc pas établi dans la présente procédure et est en ce sens non fiable au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, elle ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre que ce soit.
Madame H I J E G sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et il sera jugé qu’elle n’est pas de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame H I J E G, déboutée, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort, contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffeྭ:
Constate que la procédure est régulière au titre de l’article 1043 du code de procédure civile,
Juge que Madame H I J E G, se disant née le […] à […] n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés,
Condamne Madame H I J E G aux dépens,
Fait et jugé à Paris le 19 Avril 2017
Le Greffier Le Président
[…] M. X
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1205 du 10 août 2007
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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