Infirmation partielle 8 mars 2023
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 sept. 2025, n° 23-15.724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267126 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00783 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société ICTS France, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Rejet
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 783 F-D
Pourvoi n° S 23-15.724
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-15.724 contre l’arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société ICTS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société ICTS France, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2023), Mme [H] a été engagée en qualité d’agent d’exploitation de sûreté aéroportuaire par la société ICTS France (la société) selon contrat à durée indéterminée avec effet au 14 avril 2003.
2. Le 28 juin 2012, elle a été élue déléguée du personnel.
3. Par lettre du 30 mars 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’inspecteur du travail ayant donné son autorisation le 25 mars 2016. Le ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail le 1er septembre 2016. La salariée a alors sollicité sa réintégration.
4. Par lettre du 13 avril 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
5. La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 20 juillet 2016. Au dernier état de ses demandes, elle a contesté le bien-fondé de ses deux licenciements et a sollicité, notamment, la condamnation de la société à lui payer un rappel de salaires, des primes ainsi que diverses indemnités.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes relatives au solde de l’indemnité d’éviction et aux dommages-intérêts pour paiement tardif de l’indemnité d’éviction, alors :
« 1°/ que lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié, titulaire d’un mandat, a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu’en l’espèce, pour débouter la salariée de ses demandes relatives à l’indemnité d’éviction, l’arrêt retient que le calcul exposé dans le décompte par l’employeur ne présente pas d’erreur et correspond à la rémunération moyenne brute des douze derniers mois précédent le licenciement ; qu’en se déterminant ainsi, lorsque l’indemnité d’éviction doit être appréciée in concreto à l’aune du préjudice subi par la salariée et non calculée en fonction de la rémunération moyenne brute des douze derniers mois précédant le licenciement, la cour d’appel a violé l’article L. 2422-4 du code du travail ;
2°/ que lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié, titulaire d’un mandat, a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit ; qu’en l’espèce, la salariée a critiqué les modalités de calcul de l’indemnité d’éviction, reprochant à l’employeur de ne pas avoir pris en compte la prime de performance individuelle qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été réellement réintégrée à son poste ; qu’en déboutant la salariée de ses demandes relatives à l’indemnité d’éviction, après avoir rejeté la demande de prime de performance individuelle pour la période d’éviction, motifs pris que la salariée aurait dû formuler une demande indemnitaire, la cour d’appel a violé derechef l’article L. 2422-4 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. »
Réponse de la Cour
8. La cour d’appel, qui a constaté que la société avait retenu un salaire mensuel de référence de 1 835,43 euros précédant le licenciement selon un calcul favorable à la salariée et ne présentant pas d’erreur, en sorte que celle-ci avait été remplie de ses droits, n’encourt pas les griefs du moyen, qui est inopérant dès lors, d’abord, que dans ses conclusions d’appel la salariée se bornait à soutenir que l’indemnité à laquelle elle pouvait prétendre devait être calculée sur la base de la rémunération et des avantages bruts qu’elle aurait perçus si elle avait travaillé, y compris certaines primes liées à l’exercice du travail, ensuite, que les motifs de l’arrêt critiqués par la seconde branche du moyen ne sont pas le soutien du chef de dispositif déboutant la salariée de ses demandes en paiement au titre d’un solde d’indemnité d’éviction, enfin, que le moyen, pris en ses deux branches, n’articule aucune critique des motifs de l’arrêt ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour paiement tardif de cette indemnité.
9. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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