Rejet 14 novembre 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 nov. 1989, n° 88-12.646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-12.646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 8 février 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007092477 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X…, Marie, Charles, Achille Z…, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), …, place de l’Hôtel de Ville, pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société ANTHOUARD,
en cassation d’un arrêt rendu le 8 février 1988 par la cour d’appel de Chambéry, au profit de Monsieur Y…, demeurant à Bassens (Savoie) Chambéry, …, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société PROGESSA,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Edin, rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Barbey, avocat de M. Z…, ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y…, ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 8 février 1988), qu’à la suite d’un échange de télex, les sociétés Anthouard et Progressa ont été liées par un mandat d’intérêt commun en vertu duquel la société Anthouard diffusait, contre rémunération, les produits de la société Progressa ; Attendu que M. Z…, en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Anthouard, fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résiliation du contrat par M. Y…, syndic de la liquidation des biens de la société Progressa, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la révocation d’un mandat d’intérêt commun ouvre au mandataire un droit à indemnité, sauf si elle est justifiée par une faute ou un motif légitime ; que ce droit n’est pas subordonné à l’existence d’un « contrat spécifique » prévoyant une clause à cet effet, que la cour d’appel a donc violé les articles 1984 et suivant du Code civil ; alors que, d’autre part, en se bornant à qualifier de « légitime » la révocation du mandat sans fournir aucun motif permettant à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle, la cour d’appel a violé les articles 1984 du
Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors qu’enfin, la liquidation des biens de la société Anthouard n’ayant été prononcée que le 4 décembre 1984, soit neuf mois après la révocation du mandat le 9 mars précédent, la cour d’appel ne pouvait retenir ce fait pour dénier tout préjudice consécutif à cette révocation sans violer ensemble les articles 1984 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d’une part, que tout en relevant l’absence, dans la convention des parties, d’une clause relative à la révocation du mandat, la cour d’appel n’a pas fait de cette constatation un motif du rejet de la demande formée par le mandataire ; Attendu, d’autre part, qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que c’est à la suite de la conversion du règlement judiciaire de la société Progressa en liquidation des biens que le syndic de celle-ci a résilié le contrat ; que, de cette circonstance, qui impliquait, en l’absence de toute autorisation de continuation d’exploitation, la cessation de l’activité du mandant, la cour d’appel a pu déduire le caractère légitime de la révocation du mandat d’intérêt commun ; qu’elle a ainsi, abstraction faite de tout autre motif surabondant, légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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