Rejet 3 décembre 2024
Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 3 déc. 2024, n° 2405120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en production de pièces enregistrés les 16 juillet, 12 août et 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Andréini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le moyen commun :
— le signataire de l’arrêté di 17 octobre 2023 était incompétent.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour emporte l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024 :
— le rapport de M. Laubriat, rapporteur ;
— les observations de Me Andréini , représentant M. B ;
— les observations de M. B.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, né le 19 novembre 2003, est entré sur le territoire français le 9 janvier 2020 en compagnie de ses parents et de son frère cadet. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juillet 2020. Par courrier réceptionné en préfecture le 16 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de ses attaches privées et familiales sur le territoire français. Par un arrêté du 17 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. B demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun :
2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment les mesures en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. C n’aurait pas été compétent pour signer les décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision de refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l’atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l’intensité des liens familiaux dont l’étranger se prévaut en France.
5. M. B se prévaut de sa durée de séjour sur le territoire français, de la présence de ses parents et de son frère, de son parcours scolaire et universitaire et de ses activités bénévoles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si, à la date d’édiction de la décision attaquée, M. B justifie d’une durée de séjour de plus de trois ans, cette durée résulte du temps nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile et de son maintien irrégulier sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. M. B est célibataire et sans enfant. Par deux arrêtés du 2 août 2022, dont la légalité a été confirmée par ce tribunal par un jugement du 31 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à ses parents de quitter le territoire français. La cellule familiale pourra donc se reconstituer en Albanie, pays dans lequel le requérant a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Enfin si M. B se prévaut de sa scolarité sérieuse et assidue, ce qui n’est pas contesté, il n’établit pas ni même n’allègue ne pas pouvoir poursuivre en Albanie les études supérieures en mathématiques qu’il a entreprises en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Il ressort du point 5 du présent jugement que M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, à supposer que M. B ait effectivement présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
8. Les moyens dirigés contre la décision refusant l’admission au séjour de M. B ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
9. Le moyen dirigé contre la décision obligeant M. B à quitter le territoire français ayant été écarté, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président rapporteur
A. Laubriat
L’assesseur le plus ancien,
C. Weisse-Marchal
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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