Rejet 3 novembre 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 nov. 1993, n° 93-12.296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 24 février 1993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007199564 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BURGELIN conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 5 mars 1993 par la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Moeterauri Teupaia i Hauviri, dite Geneviève Z…, demeurant à Punaauia Pkis (Polynésie française) tendant à ce que soit complété l’arrêt n° 257 D rendu le 24 février 1993 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, sur un pourvoi n° F 91-16.331, en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de Mme Z… sollicitant le bénéfice de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à ce que M. X… dit Philippe Y… soit condamné à lui payer une somme de dix mille francs sur le fondement de ce texte ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête présentée par la SCP Lemaître et Monod ;
Attendu que, par arrêt du 24 février 1993, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi de M. Y… contre un arrêt du 18 avril 1991 de la cour d’appel de Papeete (chambre civile) ordonnant son expulsion d’une parcelle de terre sise sur la commune de Faa (Polynésie) et le condamnant à payer une certaine somme à Mme Moeterauri Teupaia i Hauviri, dite Geneviève Z…, a rendu une décision de rejet ;
Attendu que cette décision ne se prononce pas sur la demande d’indemnité de dix mille francs fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile qu’avait formée la défenderesse au pourvoi dans le délai réglementaire ;
Qu’il s’agit d’une omission de statuer qu’il y a lieu de réparer ;
Et attendu qu’il n’apparaît pas conforme à l’équité d’accueillir la demande d’allocation d’indemnité fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE RECEVABLE la requête en rectification pour omission de statuer et, complétant l’arrêt rendu par la Deuxième chambre civile le 24 février 1993 ;
Dit qu’il sera ajouté à la page 3 après le quatrième paragraphe des motifs les mots : « Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile » ;
Attendu que Mme Z… sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de dix mille francs ;
Mais attendu qu’il serait inéquitable d’accueillir cette demande ;
Et, après les mots « REJETTE le pourvoi », les mots : « Rejette également la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile » ;
Dit qu’à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rendu le 24 février 1993 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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