Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-22.919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 août 2023, N° 23/00112 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310249 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10249 F
Pourvoi n° N 23-22.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
M. [O] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-22.919 contre l’ordonnance du 31 août 2023 rendue par le juge de l’expropriation du département de la Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal judiciaire de Bobigny, dans le litige l’opposant :
1°/ au préfet de la Seine-Saint Denis, domicilié en cette qualité [Adresse 1],
2°/ à la Société de requalification des quartiers anciens, société publique locale d’aménagement à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société de requalification des quartiers anciens, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [D] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le préfet de la Seine-Saint-Denis.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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