Cour de cassation, 3e chambre civile, 30 avril 2025, n° 23-22.919
TGI Bobigny 31 août 2023
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CASS
Rejet 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

M. [D] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du juge de l'expropriation, contestant la décision au motif qu'elle violait l'article 1014 du code de procédure civile. La Cour de cassation a constaté que le moyen invoqué n'était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donné acte du désistement de M. [D] concernant le préfet de la Seine-Saint-Denis et a rejeté le pourvoi, condamnant M. [D] aux dépens et rejetant ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-22.919
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.919
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 août 2023, N° 23/00112
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 mai 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C310249
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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