Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2022, 21-24.539, Publié au bulletin
CA Paris
Infirmation 22 octobre 2021
>
CASS
Rejet 14 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 1103 et 1304-3 du code civil

    La cour a jugé que les acquéreurs n'étaient pas tenus d'accepter un prêt d'un montant inférieur à celui qu'ils avaient estimé nécessaire, et que la défaillance de la condition n'était pas imputable à eux.

  • Autre
    Demande de restitution suite à la caducité de la promesse

    La cour a constaté que la promesse était devenue caduque en raison de la non-réalisation de la condition suspensive, mais n'a pas statué sur la demande de restitution.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi en cassation reproche à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue dans la promesse de vente. Dans un premier moyen, le demandeur soutient que les acquéreurs étaient tenus d'accepter l'offre de prêt d'un montant de 407 000 euros, conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente. La Cour de cassation rejette le moyen, considérant que l'indication d'un montant maximal du prêt n'obligeait pas les acquéreurs à accepter une offre inférieure. La promesse de vente est donc devenue caduque. Le pourvoi est rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-24.539, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-24539
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2021
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 20-11.224, Bull. (cassation partielle).
Textes appliqués :
Articles 1103 et 1304-3 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 décembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046760831
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300888
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Sur les parties

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