Confirmation 29 janvier 2024
Cassation 24 septembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article L. 3211-12, II, et des deux premiers alinéas de l’article L. 3213-8, I, du code de la santé publique que, lorsque le juge envisage la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement prononcée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, au titre de faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens, il doit, y compris lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 3213-8 du code de la santé publique, à l’issue d’un avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 concluant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, ordonner deux expertises
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 sept. 2025, n° 24-13.494, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13494 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2024, N° 24/00038 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303924 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100600 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | directeur de l' établissement de santé de [ 5, pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 600 F-B
Pourvoi n° P 24-13.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-13.494 contre l’ordonnance rendue le 29 janvier 2024 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 3], ayant été hospitalisé à l’EPS de [5],
2°/ au directeur de l’établissement de santé de [5] (EPS), domicilié [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domiclié en son parquet général, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat du préfet de la Seine-Saint-Denis, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur de l’EPS de [5], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dumas, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 29 janvier 2024), le 23 septembre 2022, M. [X], poursuivi pour des faits d’acquisition et de détention d’armes sans autorisation et outrage à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale, sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
2. A compter du 13 décembre 2022, la mesure a été poursuivie sous la forme d’un programme de soins et, par arrêté du 28 septembre 2023, M. [X] a été réadmis en hospitalisation complète.
3. Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure.
4. A la suite d’un avis du collège prévu à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique, du 5 décembre 2023, concluant à la mainlevée de la mesure, le préfet de la Seine-Saint-Denis a sollicité deux expertises, au visa des articles L. 3213-5-1 et L. 3213-8 du code de la santé publique.
5. Les deux expertises ayant conclu les 15 et 18 décembre 2023 l’une, à la possibilité d’une mainlevée de la mesure de soins et l’autre au maintien de la mesure, la directrice du centre hospitalier a, conformément à l’article L. 3213-8 du code de la santé publique, saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué à bref délai sur cette mesure.
6. Le 3 janvier 2024, le collège prévu à l’article L. 3211-9 a, de nouveau, conclu à la mainlevée de la mesure.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait grief à l’ordonnance d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de M. [X], alors « que le juge des libertés et de la détention ne peut décider la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du code de la santé publique ; qu’en ordonnant la mainlevée de la mesure de soins de M. [B] [[X]] prise en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, sans qu’ait été ordonnées les deux expertises requises par la loi, la déléguée du premier président de la cour d’appel a violé les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3211-12, II, et les deux premiers alinéas de l’article L. 3213-8, I, du code de la santé publique :
8. Selon le premier de ces textes, lorsque la mesure de soins a été prononcée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale et que la personne était poursuivie pour des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du code de la santé publique.
9. Selon le premier alinéa du second de ces textes, si le collège mentionné à l’article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’Etat dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. Selon le second alinéa, lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L.3211-12.
10. Il en résulte que, lorsque le juge envisage la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement prononcée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, au titre de faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens, il doit, y compris lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L.3213-8 du code de la santé publique, à l’issue d’un avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 concluant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, ordonner deux expertises.
11. Le premier président a prononcé la mainlevée de la mesure, sans avoir au préalable ordonné deux expertises.
12. En procédant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. A la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris le 29 janvier 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le vingt quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, en remplacement de la conseillère référendaire empêchée, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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