Désistement 18 novembre 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 nov. 1993, n° 91-11.231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-11.231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 7 décembre 1990 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007201403 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. KUHNMUNCH |
|---|---|
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de Bayonne |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
I – Sur le pourvoi n° N/91-11.231 formé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68 à 72, allées Marines, à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d’un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Arnaud Lapebie, décédé, au nom duquel l’instance a été reprise par :
1 ) Mme Marie Lapébie épouse Cahuzac, demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), 30 ter, chemin Saint-Bernard,
2 ) Mme A. Marie Lapébie épouse Ramu, demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), 79, rue du Château,
3 ) Mme Mathilde Lapébie épouse Curutchet, demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), 59, rue d’Espagne,
4 ) M. Dominique Recalde, demeurant à Carbon-Blanc (Gironde), 12, rue Salazar,
5 ) Mme M. Hélène Recalde épouse Fischer, demeurant à Carbon-Blanc (Gironde), 12, rue Salazar,
6 ) Mme Françoise Recalde épouse Bernon,
7 ) M. Denis Recalde, demeurant à Saint-Loubes (Gironde), 21, lotissement l’Olivey,
8 ) Mme Béatrice Recalde épouse Boucher, demeurant à Savignac de l’Isle (Gironde), 15, Le Bourg,
9 ) Mme Thérèse Recalde, demeurant à Paris (9ème), rue du Faubourg Poissonnière,
10 ) Mme Mireille Recalde, demeurant à Cenon (Gironde), 28, place Léo Lagrange,
11 ) Mme Eugénie Lapébie épouse Coyhenetche, demeurant à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques), lotissement Pilota Plaza,
12 ) Mme Isabelle Lapébie, demeurant à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques), quartier Eliçaberry,
13 ) Mme Irène Lapébie épouse Turcano, demeurant à Briscous (Pyrénées-Atlantiques), pris en leur qualité d’héritiers, défendeurs à la cassation ;
II – Sur le pourvoi n° Y/91-11.701 formé par M. Arnaud Lapébie, au nom duquel l’instance a été reprise par ses héritiers, en cassation du même arrêt rendu au profit de la CPAM de Bayonne, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, Brissier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Lapébie et Recalde, reprenant l’instance en leur qualité d’héritiers de M. Arnaud Lapébie décédé, de Me Parmentier, avocat de la CPAM de Bayonne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s N/91-11.231 et Y/91-11.701 ;
Vu l’article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 avril 1993, Me Parmentier, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la CPAM de Bayonne, se désister du pourvoi n° N/91-11.231 formé par elle ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 juillet 1993, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des consorts Lapébie-Recalde, reprenant l’instance en leur qualité d’héritiers, se désister du pourvoi n° Y/91-11.701 formé par M. Arnaud Lapébie, décédé ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la CPAM de Bayonne et aux héritiers de Arnaud Lapébie de leur désistement de pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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