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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 28 oct. 2010, n° 09/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/01072 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 janvier 2009 |
| Dispositif : | Enquête |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 Octobre 2010
(n° 9 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/01072
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2009 par le conseil de prud’hommes de PARIS Section COMMERCE RG n° 14/01/2009
APPELANT
Monsieur P D’D
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Iddir AMARA, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB194
INTIMÉE
SAS DARTY
XXX
XXX
représentée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P470
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise FROMENT, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FROMENT, président
Mme Claudette NICOLETIS, conseiller
Mme K-Ange LEPRINCE, conseiller
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE – prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
P d’D a été engagé par la SAS DARTY, le 2 juillet 1979.
Il lui a été notifié le 11 octobre 2005, une mise à pied de 5 jours et rappelé que, conformément à un avenant du 10 octobre 2005, il serait affecté, à son retour, dans le magasin de la Villette.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 26 mars 2007.
Contestant son licenciement, il a, le 3 mai 2007, saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris, lequel, statuant en départage, l’a, par jugement du 19 décembre 2008, débouté de ses demandes, a débouté la SAS DARTY de sa demande reconventionnelle et a condamné P d’D aux dépens.
P D’D, qui a régulièrement relevé appel le 14 janvier 2009 de cette décision qui lui avait été notifiée le 31 décembre précédent, a, lors de l’audience du 17 septembre 2010, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il sollicite l’infirmation de la décision déférée et la condamnation de la SAS DARTY à lui payer :
— 1 773,12 € de salaire de la mise à pied et 177,31 € au titre des congés payés afférents
— 6 734,00 € d’indemnité de préavis et 673,40 € de congés payés afférents
— 15 993,25 € d’indemnité conventionnelle de licenciement
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS DARTY de la convocation en conciliation
-300 000,00 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La SAS DARTY a, lors de l’audience du 17 septembre 2010, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de P d’D à lui payer 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR
Considérant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ; qu’il appartient à ce dernier, qui s’est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Considérant qu’en l’espèce la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Vous avez été reçu à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave le 20 mars 2007 en présence d’un représentant du personnel.
Par la présente nous vous signifions votre licenciement pour faute grave justifié par les éléments suivants :
Par courrier du 28 février 2007, un ancien stagiaire s’est ému des propos que vous lui avez tenus, le 19 février 2007 lors de sa venue dans le magasin de La Villette, sur votre Directeur de Magasin concernant l’envoi tardif de son indemnité de stage : 'qu’est ce que tu veux ! Monsieur Y est un juif'
Deux vendeurs du Magasin ont également attesté que vous aviez tenu des propos similaires sur votre Directeur de Magasin et sur votre Directeur de Ventes.
L’un atteste formellement, le 28 février 2007, que vous avez dit en sa présence concernant une réorganisation du travail demandée par le Directeur du Magasin : 'lors de la seconde guerre mondiale, il n’avait pas assez mis de juifs dans les trains'.
L’autre atteste formellement, le 2 mars 2007, que vous avez dit en sa présence concernant votre Directeur des Ventes : 'j’en ai marre de ces juifs, en 40 ils n’en ont pas mis assez dans les trains'.
Ces témoignages vous ont été présentés lors de l’entretien du 20 mars 2007.
Lors de cet entretien vous avez nié avoir tenu ces propos. Vous avez d’ailleurs mis en cause la parole de chacune des personnes qui témoigne de ces dires, tout en précisant avoir travaillé en bonne entente avec elles.
Vous n’avez cependant apporté aucun élément pour contredire ces attestations. Vous avez uniquement évoqué l’historique de vos bonnes relations personnelles avec le Directeur du Magasin, ce qui est hors de propos dans un contexte professionnel.
Vos propos sont inacceptables au sein de notre entreprise.
Ils transgressent ses valeurs fondamentales, telles le respect de chacun quelles que soient son origine et sa culture.
Ils sont incompatibles avec la fonction de Chef de Vente que vous exercez, notamment avec l’exemplarité qu’il vous incombe d’avoir, en tant qu’encadrant, à l’égard de votre équipe.
Ils portent atteinte à l’image de notre entreprise, représentante d’une société multiculturelle et multiconfessionnelle.
Compte-tenu des éléments précisés ci-dessus, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Votre licenciement prendra effet à la date du présent courrier..;'
Considérant que pour établir les griefs invoqués, la SAS DARTY verse notamment aux débats :
— une lettre écrite par Djamel BELGHARI le 28 février 2007 dans laquelle ce dernier indique qu’ayant effectué différentes périodes de stage au magasin Darty de La Villette, le directeur du magasin, Mr Y lui ayant promis une prime de stage, il s’était rendu le 19 février 2007 afin de percevoir son chèque ; que Mr Y étant absent pour congés, il s’est adressé à P d’D et que, le chèque n’étant pas encore arrivé, ce dernier lui a répondu 'qu’est ce que tu veux ! M. Y est un Juif’ et que, trouvant ces propos choquants, il tenait à en informer l’employeur
— la convention de stage de Djamel BELGHARI dont il résulte qu’il était en stage notamment du 22 janvier au 17 février 2007 et un relevé de stage faisant apparaître une indemnité de 300,00 € par chèque 5945804 ainsi que l’ordre de virement du 30 mars 2006
— une attestation de R S T, en date du 28 février 2006, qui indique que P d’D, son chef de ventes, lors d’une conversation concernant l’organisation du travail à effectuer demandée par le directeur a dit 'lors de la 2e guerre mondial, il n’avait pas assez mis de juifs dans les trains', ce qu’il avait trouvé choquant et ce dont il estimait devoir faire part à son employeur à l’occasion de son départ de l’entreprise
— la lettre de démission de R S T en date du 27 janvier 2007 avec un préavis jusqu’au 28 février 2007 et sa dernière fiche de paie valant reçu pour solde de tout compte
— une autre attestation de R S T en date du 25 juin 2008, établie devant huissier, qui en a dressé procès-verbal, qui confirme le contenu de la première en précisant que les faits se seraient passés lors des fêtes de noël et de fin d’année 2006
— une attestation d’Ouria GUECHTAL, en date du 8 mars 2007, qui indique que lors d’une visite de M. Assous en juillet alors qu’elle rangeait le rayon des cafetières, celui-ci lui avait suggéré de refaire certains rayons, qu’étant seule, elle avait commencé le rangement mais qu’elle n’en avait informé son supérieur, M. D’D que le lendemain, ce dont il avait été très vexé pour ne pas en avoir été informé directement alors qu’il était absent lors de la visite de M. Assous, qu’il s’était fâché et lui avait dit : 'j’en ai marre de ces juifs, en 40 ils n’en ont pas mis assez dans les trains', l’attestante ajoutant ne pas avoir divulgué ces faits auparavant car elle avait peur des représailles et avait honte de la tenue de tels propos
— une autre attestation d’Ouria GUECHTAL, écrite le 25 juin 2008 devant un huissier qui en dressé procès-verbal, dans laquelle elle confirme ses dires de la première, en précisant qu’il s’agissait du mois de juillet 2006 et que les propos tenus par P d’D lorsqu’il a appris qu’il avait été demandé au témoin par le chef de vente de refaire d’autres rayons étaient 'mais pourquoi il l’a dit à une vendeuse alors que c’est moi le chef ici’ et comme elle lui indiquait qu’il n’était pas là, il avait ajouté, toujours en colère 'j’en ai marre de ces juifs, ils n’en ont pas assez brûlé en 40, si j’avais été là, je les aurais tous mis dans le train'
— le procès-verbal d’élection des délégués du personnel du 28 avril 2007 dont il résulte que Ouzia GUECHTAL a été élue déléguée du personnel suppléant
— une attestation, dactylographiée, de I Z, en date du 29 juin 2005, qui certifie que, lors d’une procédure de recrutement d’une secrétaire, Mr F, son chef de service l’avait chargée ainsi que P d’D de recruter une personne irréprochable quant à son langage mais qu’il n’avait tenu aucun propos susceptible d’être qualifiés de racistes
— une attestation, dactylographiée, de K-France QUEHEN en date du 30 juin 2005, relative à un entretien du 29 juin précédent avec le DRH, au cours duquel elle lui avait fait part du contenu d’une réunion du 10 mai 2005 organisée par U-AB F en présence d’elle-même, de P d’D et de I Z, au cours de laquelle U-AB F leur avait fait remarquer l’importance de sélectionner une secrétaire ayant une aisance certaine d’élocution , sans qu’à aucun moment il ne tienne de propos racistes
— la lettre de licenciement, en date du 10 novembre 2006, de N O pour faute lourde pour s’être fait prendre en photo au sein d’un local Darty, avec la tenue Darty, en posant à côté d’une croix gammée et en faisant, sur l’une des photos, le salut nazi, ces photos, simplement déchirées en deux, étant restées dans un meuble du local
— la lettre de démission de Grégoire GAUCHY en date du 18 octobre 2006, dans laquelle il reconnaît avoir pris des photos dans le local GSM du magasin de Montmartre
— une attestation d’Abdelouhab MEZOUAGHI du 10 novembre 2006 relative à la découverte des photos ci-dessus visées le 18 octobre 2006
Considérant que pour sa part, P D’D, qui conteste avoir tenu les propos incriminés, prétend qu’en réalité il n’avait fait l’objet, en plus de 25 ans au sein de la société, d’aucune observation négative jusqu’à ce qu’il dénonce, en mai 2005, l’attitude de Mr F, son supérieur hiérarchique, qui, à l’occasion du recrutement d’une secrétaire, aurait précisé, lors d’une réunion du 10 mai 2005, à lui-même et à Mme Z qu’ils ne devaient pas embaucher une 'aï, aï, aï, mais plutôt une blonde aux yeux style breton’ ; que, pour sa part, il produit notamment :
— une lettre de la SAS DARTY du 7 juin 2005, émanant de U-AB F, directeur de la qualité et des relations consommateurs, son supérieur hiérarchique, relative à l’amélioration d’un certain nombre de points
— la lettre qu’il a adressée le 10 juin 2005 au Directeur Général, U-V W pour expliquer pourquoi il n’avait pas signé le contenu de la lettre du 7 juin 2005 qu’il lui avait été au préalable demandé de signer
— la convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement en date du 29 juillet 2005 et la lettre de report de la date de l’entretien à sa demande
— la lettre qu’il a adressée le 28 août 2005 au représentant syndical CAT, L M, retraçant divers événements depuis l’arrivée, fin 2004, de U-AB F comme chef de service et une lettre qu’il a écrite le 31 août 2005, au DRH, A, suite à la réception de la convocation à un entretien préalable
— la lettre de convocation du Comité d’entreprise pour consultation sur le licenciement projeté en date du 21 septembre 2005 pour le 29 septembre suivant
— la lettre de la SAS DARTY, signée par le DRH, en date du 10 octobre 2005 lui signifiant une mise à pied de 5 jours et confirmant sa mutation dans un autre magasin
— une lettre datée du 30 septembre 2005 dans laquelle il indique avoir très mal vécu cette situation et notamment la réunion du Comité d’entreprise du 29 septembre 2005 et précise que comme il l’a déjà écrit à Monsieur C et sans renier ses actes, il n’imaginait pas que cette situation irait aussi loin et que si, faisant preuve de mansuétude, l’employeur ne le licenciait pas, il était conscient qu’il ne pouvait reprendre son poste actuel à la DRC et souhaitait être affecté à une fonction correspondant à sa qualification et à son savoir-faire
— une lettre du 5 février 2007 du directeur du magasin de la Villette lui refusant, de manière très motivée, une prise de jours RTT du 16 au 21 avril 2007
— plusieurs attestations d’anciens collaborateurs qui certifient n’avoir jamais entendu P d’D tenir des propos racistes ou antisémites alors qu’il travaillaient avec des personnes de toutes nationalités, G H gardant le souvenir d’un homme intègre et très ouvert sur les autres
— un article de la CGT indiquant qu’un ex-salarié, menant une enquête sur les attestations obtenues contre lui par la SAS DARTY, avait découvert qu’un client qui le mettait en cause avait admis que la lettre qu’il avait été adressée lui avait été soufflée par la direction de DARTY en échange d’un ensemble téléviseur magnétoscope
— diverses photos
— une attestation de Djamel X, en date du 3 août 2010, dans laquelle l’intéressé déclare qu’il avait, à 20 ans, fait un stage de 4 semaines au magasin Darty La Villette, qu’il attendait une prime de stage depuis un moment et qu’après une conversation avec M. D’D, M. Y l’avait convoqué avec une pression psychologique de sa part et celle des autres employés qui le poussait à écrire une lettre contre M. D’D disant qu’il avait tenu des propos racistes, cette lettre lui ayant été dictée par M. Y, l’intéressé ajoutant qu’il regrettait avoir fait cette lettre
Considérant qu’au regard notamment d’une part de la gravité des accusations portées à l’encontre de P D’D, d’autre part des pressions dont Djamel X dit avoir fait l’objet, la Cour estime devoir procéder, avant dire droit au fond, et en application des dispostions de l’article 203 du Code de procédure civile, à une enquête et, dans ce cadre, à l’audition, sous la foi du serment, des auteurs des attestations versées aux débats ayant témoigné des propos imputés à l’appelant, à savoir :
— Djamel X, domicilié 1 rue Renoir 93120 La Courneuve
— R S T domicilié 6 rue Paul Eluard 93 000 Bobigny
XXX
PAR CES MOTIFS
Ordonne une enquête et dit qu’elle aura lieu le mardi 14 décembre 2010 à 10 heures dans la salle d’audience 520 au 5e étage de la Cour d’appel de Paris et qu’il sera procédé à l’audition, sous la foi du serment de :
— Djamel X, domicilié 1 rue Renoir 93120 La Courneuve
— R S T domicilié 6 rue Paul Eluard 93 000 Bobigny
XXX
Ordonne la convocation de ces derniers par le greffe (objet l audition en tant qu’auteur d’une attestation dans le litge opposant P D’D à la SAS DARTY ) pour le 14 décembre 2010 à 10 heures au lieu sus-indiqué ;
Désigne Mme FROMENT, Présidente de chambre, pour procéder à l’enquête ;
Renvoie l’affaire pour plaidoires au fond à l’audience du 1er février 2011 à 11h30, parties intimées dès à présent d’avoir à y comparaître ou de s’y trouver représentées, la notification de la présente décision valant convocation à comparaître ou de s’y trouver représenter, la notification de la présente décision valant convocation à comparaître ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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