Cassation 25 mai 1993
Résumé de la juridiction
Si l’employeur peut saisir le juge des référés pour obtenir des indications sur l’utilisation des heures de délégation avant contestation, il ne peut exiger devant cette juridiction la justification de cette utilisation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mai 1993, n° 89-45.542, Bull. 1993 V N° 147 p. 101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-45542 89-45726 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 V N° 147 p. 101 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 9 octobre 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030493 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Kuhnmunch . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Bonnet. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Chambeyron. |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 89-45.726 et n° 89-45.542 ;
Vu l’article L. 412-20 du Code du travail ;
Attendu que si l’employeur peut saisir le juge des référés pour obtenir des indications sur l’utilisation des heures de délégation avant contestation, il ne peut exiger devant cette juridiction la justification de cette utilisation ;
Attendu, selon la procédure, qu’après avoir payé à M. X…, délégué syndical, les heures de délégation du mois de décembre 1988 ainsi que des mois de janvier et février 1989, la société Ceralep a demandé à ce salarié de justifier de l’utilisation faite de certaines de ces heures ; qu’à la suite de son refus, elle a saisi la juridiction prud’homale, statuant en référé, en vue d’obtenir ces justifications ; que l’arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 octobre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry.
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