Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 février 2022, 20-22.075, Inédit
TGI Annecy 9 novembre 2017
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CA Chambéry
Infirmation partielle 15 septembre 2020
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CASS
Cassation 2 février 2022
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CA Chambéry
Infirmation 23 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Garantie du vendeur d'immeuble à construire

    La cour a estimé que les suintements dans les caves et garages ne constituaient pas un désordre apparent, car l'humidité dans une partie non destinée à l'habitation n'est pas anormale.

  • Rejeté
    Dénaturation des documents de la cause

    La cour a constaté que la lettre ne précisait pas les lots concernés par les infiltrations, ce qui a conduit à la conclusion que les preuves n'étaient pas suffisantes.

  • Rejeté
    Plan coté du local vendu

    La cour a jugé que les plans cotés produits n'avaient pas de valeur contractuelle et que la largeur du garage était conforme aux normes.

  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a reconnu que le refus de remettre les clés était injustifié, car le solde du prix avait été consigné en raison des réserves.

  • Accepté
    Indivisibilité des demandes

    La cour a jugé que la cassation des demandes de préjudice de jouissance entraînait l'annulation de la condamnation au paiement du solde.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry rendu le 15 septembre 2020 dans un litige opposant M. et Mme T à la société MGM et d'autres parties. Les demandeurs reprochaient à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes au titre des infiltrations en sous-sol et de la non-conformité du garage double. La Cour de cassation a rejeté le premier moyen, estimant que les acquéreurs n'apportaient pas la preuve d'un désordre apparent lors de la prise de possession des locaux. Elle a également rejeté le troisième moyen, considérant que les plans cotés produits par les acquéreurs n'avaient pas de valeur contractuelle. En revanche, la Cour de cassation a cassé l'arrêt sur le cinquième moyen, relatif au préjudice de jouissance des acquéreurs, en raison d'une erreur de motivation. Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 févr. 2022, n° 20-22.075
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-22.075
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 15 septembre 2020
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045133427
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300090
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Sur les parties

Texte intégral

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