Rejet 17 juillet 1984
Résumé de la juridiction
Ayant retenu que l’administrateur d’une société anonyme avait un intérêt personnel à garantir le paiement à l’URSSAF des cotisations dues par la société, les juges du fond peuvent déduire de cette seule considération que son engagement était commercial.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 juil. 1984, n° 83-12.802, Bull. 1984 IV N° 235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-12802 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 IV N° 235 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014489 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Fautz |
| Avocat général : | Av. Gén. M. Galand |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 1983) que M. X…, administrateur de la société anonyme MCB-Organisation, a donné, par acte séparé, son aval à un certain nombre de billets à ordre souscrits par le représentant de la société et pour le compte de celle-ci, à l’ordre de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF de Paris) ; que M. X…, poursuivi en paiement par cet organisme, a fait valoir que le cautionnement par lui donné était nul pour ne pas comporter les mentions exigées par l’article 1326 du Code civil ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir écarté cette prétention alors, selon le pourvoi, que le cautionnement est par sa nature un contrat civil ; que pour retenir néanmoins la qualification de contrat commercial, il appartenait alors à la Cour d’appel de constater le caractère déterminant de l’intérêt personnel de M. X… à garantir le paiement à l’URSSAF des cotisations dues par la société anonyme MCB-Organisation ; qu’en ne procédant pas à cette constatation, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1326 du Code civil et 109 du Code de commerce ;
Mais attendu qu’ayant retenu que M. X… avait un intérêt personnel à garantir le paiement à l’URSSAF des cotisations dues par la société anonyme dont il est l’un des administrateurs, la Cour d’appel a pu déduire de cette seule considération que son engagement était commercial ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 21 janvier 1983 par la Cour d’appel de Versailles.
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