Rejet 15 mars 1994
Résumé de la juridiction
L’autorisation de procéder à des fouilles dans le cadre des visites et saisies prévues par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales entre dans les pouvoirs du président du tribunal de grande instance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 mars 1994, n° 92-21.282, Bull. 1994 IV N° 112 p. 87 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-21282 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 IV N° 112 p. 87 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 juillet 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031055 |
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Texte intégral
Attendu que, par ordonnance du 7 juillet 1992, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Edouard X… à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Serras industries, K Serras et OGSL ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… fait grief à l’ordonnance d’avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le dispositif de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne confère pas à la juridiction du président du tribunal de grande instance, le pouvoir d’autoriser les agents de l’administration des Impôts à procéder à des fouilles ; qu’en autorisant, dans l’espèce, les agents de l’administration des Impôts à procéder aux fouilles qui seront nécessaires, la juridiction du président du tribunal de grande instance a excédé les pouvoirs qu’elle tenait dudit article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l’autorisation de procéder à des fouilles dans le cadre des visites prévues par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales entre dans les pouvoirs du président du tribunal de grande instance ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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