Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-19.748 23-19.749 23-19.750 23-19.751 23-19.752 23-19.753, Publié au bulletin
CPH Toulouse 14 octobre 2019
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CA Toulouse
Confirmation 18 février 2022
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CASS
Rejet 18 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des conditions d'attribution des actions RSU

    La cour a jugé que les salariés ne pouvaient revendiquer aucune indemnisation pour la perte de chance d'acquérir les actions RSU, car le transfert de leur contrat de travail a eu lieu avant l'acquisition définitive des actions.

  • Rejeté
    Droit à des dommages-intérêts pour préjudice moral

    La cour a estimé que les actions RSU ne constituaient pas un élément de rémunération et que les salariés n'avaient pas prouvé que la distribution des RSU leur avait été contractuellement attribuée.

  • Rejeté
    Attribution d'actions gratuites comme élément de salaire

    La cour a confirmé que les actions gratuites ne sont pas considérées comme un salaire et que les salariés n'ont pas établi que ces actions leur avaient été contractuellement attribuées.

Résumé par Doctrine IA

Les salariés de la société Intel Corporation ont formé des pourvois contre des arrêts de la cour d'appel de Toulouse, contestant le déboutement de leurs demandes de dommages-intérêts pour la perte de chance d'acquérir des actions RSU. Ils invoquent notamment l'article L. 1224-1 du code du travail, arguant que le transfert de leur contrat de travail a empêché l'acquisition des actions. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a correctement appliqué l'article L. 225-197-1 du code de commerce, précisant que les actions RSU ne constituent pas un élément de rémunération et que les salariés ne peuvent revendiquer d'indemnisation pour la perte de chance due à leur transfert.

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Résumé de la juridiction

Commentaires16

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-19.748, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19748 23-19749 23-19750 23-19751 23-19752 23-19753
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 18 février 2022
Précédents jurisprudentiels : Soc., 22 mai 2024, pourvoi n° 22-18.182, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 225-197-1 du code de commerce ; article L. 1224-1 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051823271
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00669
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Sur les parties

Texte intégral

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