Cassation 21 septembre 1994
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 60 du Code pénal en vigueur jusqu’au 1er mars 1994 la provocation comme mode de complicité punissable n’est constituée que par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer le passager d’un véhicule complice du délit de refus d’obtempérer, se borne à relever que l’ordre de prendre la fuite par lui donné au conducteur, qui ne lui était pas subordonné, est à l’origine de l’infraction commise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 sept. 1994, n° 93-81.447, Bull. crim., 1994 N° 302 p. 735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-81447 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1994 N° 302 p. 735 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 11 février 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007066473 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Souppe, conseiller doyen faisant fonction. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Baillot. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Galand. |
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
— X… Jean-Bernard,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1993 qui, pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, l’a condamné à 5 000 francs d’amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1-1, L. 1-2, L. 4, L. 14 et L. 16 du Code de la route, ensemble violation des articles 59 et 60 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale :
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de l’infraction qui lui est reprochée et l’a condamné à une amende de 5 000 francs ;
« aux motifs que le 10 août 1992, à 1 heure du matin, les policiers de Dole se déplaçant à bord d’un véhicule Renault 18, constatent place Grévy qu’un automobiliste trouble la tranquillité publique en utilisant son avertisseur sonore ; qu’il s’agissait de M. Patrick Y… qui fêtait la naissance de son fils, M. X…, inspecteur du permis de conduire qui était passager et avait aperçu la voiture de police dit à son ami Y…, conducteur du véhicule : « voilà les flics, fous le camp » ; que M. Patrick Y… a marqué un temps d’hésitation mais a pris la fuite en franchissant deux carrefours dont les feux étaient au rouge ; que pour ces faits de refus d’obtempérer le tribunal correctionnel de Dole a condamné le susnommé à 3 mois de suspension de permis de conduire et 1 000 francs d’amende pour la contravention connexe ; qu’en ce qui concerne M. Jean-Bernard X…, le tribunal correctionnel de Dole l’a relaxé au motif qu’en l’absence de tout lien de subordination avec le conducteur, qui n’était pas un élève mais un ami, le seul fait d’avoir déclaré : « fonce, voilà les flics » ne suffit pas à caractériser la complicité du refus d’obtempérer qui lui est reprochée ; que le conseil du prévenu plaide la relaxe au motif qu’il n’y a pas d’élément matériel de l’infraction et qu’en outre il n’y a pas d’élément légal en l’absence d’un fait principal punissable puisqu’au moment où M. Jean-Bernard X… a adressé la parole à M. Y…, les agents n’avaient pas encore intimé à ce dernier l’ordre d’obtempérer ;
« et aux motifs que les actes de complicité par fourniture d’instruction doivent être antérieurs ou au moins concomitants au fait principal punissable ; que l’ordre donné à M. Y… par son camarade X… est antérieur au refus d’obtempérer mais a été à l’origine de l’infraction commise par M. Y…, en sorte que M. X… doit être condamné dans la mesure où des instructions ont été claires et précises, ce qui est le cas en l’espèce, peu important l’inexistence d’un lien de subordination ;
« alors que, d’une part, le simple fait pour un passager de dire au chauffeur d’une automobile : » fonce, voilà les flics ", ne peut caractériser une complicité par instructions en l’absence de tout lien de subordination entre le chauffeur de l’automobile et son passager, ensemble de tout transfert de la garde, le chauffeur étant le maître absolu à bord ; qu’en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, la Cour viole les textes cités au précédent élément de moyen ;
« et alors que d’autre part, et en toute hypothèse, pour qu’il puisse y avoir une complicité de refus d’obtempérer, encore faut-il que l’instruction donnée l’ait été postérieurement à l’ordre donné d’obtempérer et antérieurement ou au moins concomitamment au fait principal punissable ; qu’en ne tenant pas pour déterminante au regard de l’élément légal de l’infraction la circonstance que Jean-Bernard X… insistait sur le fait qu’au moment où il adressa la parole à M. Y…, les agents n’avaient pas encore intimé à ce dernier l’ordre d’obtempérer et en affirmant péremptoirement que l’ordre donné est antérieur au refus d’obtempérer et à l’origine de l’infraction, la Cour ne met pas à même la chambre criminelle d’exercer son contrôle au regard des éléments constitutifs du délit de complicité de refus d’obtempérer, d’où une violation des textes cités au moyen » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l’article 60 du Code pénal en vigueur jusqu’au 1er mars 1994, les seuls modes de complicité punissable sont l’aide ou l’assistance, la provocation par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables et fournitures d’instructions ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le 10 août 1992 Jean-Bernard X…, passager d’une voiture automobile, ayant aperçu un véhicule de police alerté par l’usage abusif de l’avertisseur, par le conducteur Y… a dit à ce dernier « fonce, voilà les flics » ; que Y… a pris alors la fuite et a été condamné définitivement pour refus d’obtempérer ;
Attendu que pour déclarer Jean-Bernard X… complice de ce délit l’arrêt attaqué énonce que l’ordre donné à Patrick Y… par son passager a été à l’origine de l’infraction commise ; que Jean-Bernard X… " doit être condamné dans la mesure où les instructions ont été claires et précises, ce qui est le cas en l’espèce, peu important l’inexistence d’un lien de subordination ;
Mais attendu qu’en l’état de ces motifs, qui ne caractérisent aucun des modes de complicité punissable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le premier moyen :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Besançon, en date du 11 février 1993, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Dijon.
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