Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 22/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 24
N° RG 22/01084
N° Portalis DBVL-V-B7G-SP3G
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. BRASSERIE DE LA GARE,
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉES :
Société [Adresse 7], venant aux droits de la société ANJOU MAITRISE D’OEUVRE anciennement dénommée Société 3 AMO à la suite d’une transmission universelle de patrimoine, SARL immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 410.921.621
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5]
APPELANT dans le RG 22/01944 joint sous le RG n° 22/01084 le 22/09/22.
Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST SAS par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud NOURY de la SELEURL SANDRINE MARIÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société CVM LABO (SARL CVM LABO CREATION DE VENTILATION ET MOBILIER DE LABO)
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
FAITS ET PROCÉDURE
La société Brasserie de la Gare a pris à bail commercial les locaux du [Adresse 4] à [Localité 6] dont l’indivision [J] est propriétaire afin d’y exploiter un restaurant.
Suite à un incendie le 9 août 2016, l’indivision [J], la société Brasserie de la Gare ainsi que la société Tourinvest exploitante de l’hôtel au-dessus de la brasserie, impactées par le sinistre, ont confié la maîtrise d''uvre complète des travaux de réhabilitation à la société 3AMO pour une enveloppe financière de 806 400 euros TTC.
Suivant une convention du 24 novembre 2016, l’indivision [J] a confié une mission d’assistance technique à l’Apave Nord Ouest portant sur la réouverture de l’établissement.
Le lot hotte-ventilation a été confié à la société CVM Labo par un marché en date du 3 mai 2017 comprenant un devis du 20 avril 2017.
Une mission de contrôle technique a été conclue le 9 janvier 2017 entre l’indivision [J] et l’Apave Nord Ouest sur la base de travaux d’un montant de 550 000 euros HT, les travaux de modification de la structure financés par le propriétaire étant estimés à 100 000 euros HT, ceux de la cuisine réglés par la société Brasserie de la Gare à 400 000 euros [9] et ceux de la remise en état de l’hôtel à la charge de la société Tourinvest à 50 000 euros HT.
Les travaux de la société CVM Labo ont été réceptionnés le 2 août 2017, sans réserve.
Constatant après la réouverture du restaurant, le 29 août 2017, que les fumées du poste des grillades n’étaient pas aspirées par les hottes prévues à cet effet, la société Brasserie de la Gare a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 8 mars 2018.
L’expert, M. [M] [B], a déposé son rapport le 30 août 2019.
Par ordonnance du 7 juillet 2020, le juge des référés d'[Localité 6] a débouté la société demanderesse d’une demande de provision.
Par actes d’huissier en date du 9 décembre 2020, la société Brasserie de la Gare a fait assigner les sociétés CVM Labo, 3AMO et Apave Nord Ouest devant le tribunal de commerce de Nantes en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement en date du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce a :
— jugé recevable la demande de la société Brasserie de la Gare ;
— jugé responsables les sociétés 3AMO, CVM Labo et Apave Nord Ouest du dysfonctionnement du système de ventilation de la cuisine de la brasserie, en retenant la répartition suivante :
— 12 % à la charge de l’Apave Nord Ouest ;
— 44 % à la charge de la société CVM Labo ;
— 44 % à la charge de la société 3AMO ;
— condamné les sociétés Apave Nord Ouest, CVM Labo et 3AMO in solidum à payer sur cette base la somme de 32 762 euros HT à la société Brasserie de la Gare ;
— débouté la société Brasserie de la Gare de ses demandes au titre des préjudices de jouissance et d’exploitation ;
— débouté les sociétés 3AMO, CVM Labo et Apave Nord Ouest de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamné in solidum les sociétés Apave Nord Ouest, CVM Labo et 3AMO à payer la somme de 3 000 euros à la société Brasserie de la Gare au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Apave Nord Ouest, CVM Labo et 3AMO aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais du jugement.
La société Brasserie de la Gare a interjeté appel de cette décision le 21 février 2022.
La société 3 AMO a formé appel de ce jugement le 22 mars 2022.
Les procédures ont été jointes.
Par arrêt du 25 mai 2023, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour régularisation de la procédure suite à la radiation de la société Anjou Maîtrise d''uvre anciennement dénommée 3AMO à la suite d’une transmission universelle de patrimoine à la société [Adresse 7].
Par arrêt du 18 avril 2024, la cour a :
— déclaré recevable la demande de la société Brasserie de la Gare sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Brasserie de la Gare de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et les sociétés 3AMO et CVM Labo de leur demande tendant à voir fixer une part de responsabilité à la société Brasserie de la Gare,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouté les parties de leurs demandes de condamnations formées à l’égard de la société Apave Infrastructures et construction France,
— condamné in solidum les sociétés [Adresse 7] et CVM Labo à payer à la société Brasserie de la Gare la somme de 60 075,51 euros [9] au titre de la reprise de la ventilation actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 août 2019, date de l’expertise et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt,
— fixé la part de responsabilité des sociétés [Adresse 7] et CVM Labo à 50% chacune,
— condamné les sociétés [Adresse 7] et CVM Labo de se garantir réciproquement dans ces proportions,
Sursis à statuer sur la demande de la société Brasserie de la Gare au titre du préjudice d’exploitation,
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour communication des bilans des trois dernières années, explications sur le montant du chiffre d’affaires pris en compte, la nature et le montant des charges déduites et les conclusions des parties,
— condamné in solidum les sociétés [Adresse 7] et CVM Labo payer la somme de 3 000 euros à la société Brasserie de la Gare en application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu’aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— réservé les frais irrépétibles et dépens d’appel.
L’affaire a été clôturée le 14 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2024, la société Brasserie de la gare demande à la cour de :
— condamner in solidum les sociétés la société [Adresse 8] venant aux droits de la société 3AMO et CVM Labo à lui payer la somme totale de 46 760 euros de préjudice d’exploitation,
— condamner in solidum la société CVM, Anjou, la Société [Adresse 8] venant aux droits de la société 3AMO, à lui payer une somme de 6 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais d’expertise,
— condamner la société [Adresse 8] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum CVM, la société [Adresse 8] venant aux droits de la société 3 AMO aux entiers dépens dont frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures en date du 28 octobre 2024, la société [Adresse 7] venant aux droits de la société Anjou maîtrise d''uvre anciennement dénommée la société 3 AMO demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Brasserie de la gare de ses demandes au titre du préjudice d’exploitation,
— condamner in solidum la société Brasserie de la gare et tout succombant à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner in solidum la société Brasserie de la gare et tout succombant à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum la société Brasserie de la gare et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Lexacap (maître Flavien Meunier) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 13 novembre 2024, la société CVM Labo création de ventilation et mobilier de labo demande à la cour de :
— débouter les sociétés Brasserie de la gare, [Adresse 7] et Apave Infrastructures Construction France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Brasserie de la gare de sa demande tendant à la voir condamner in solidum avec la société [Adresse 7] au titre du préjudice d’exploitation,
— débouter la société Brasserie de la gare de sa demande formée au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 9 janvier 2024, la société Apave Infrastructures et Construction France demandait notamment à la cour de condamner in solidum la société La Brasserie de la Gare, la société CVM et tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le préjudice d’exploitation
Il est rappelé que la réouverture des débats ne concerne que le préjudice d’exploitation et les frais irrépétibles et dépens d’appel.
Les moyens des parties
La société Brasserie de la Gare conteste la décision du tribunal qui l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au motif que les données qu’elle produit concernent le chiffre d’affaires et non la perte de marge. Elle rappelle que l’établissement est ouvert toute l’année du lundi au dimanche et ne ferme jamais pour congés annuels. Elle réclame 46 760 euros pour huit jours d’interruption de travail durant les travaux de reprise à réaliser.
La société CVM Labo fait valoir qu’il n’est pas démontré que les travaux de reprise interdisent toute exploitation du fond pendant huit jours, que les documents produits sont insuffisants pour prouver l’existence d’un préjudice d’exploitation d’autant que les travaux auraient pu être réalisés durant la fermeture de l’établissement lors de la crise sanitaire.
La société 3 AMO fait valoir qu’il ne peut pas être retenu le taux de marge brute, mais celui sur coût variable, que les pièces sont insuffisantes pour le déterminer d’autant qu’il n’a jamais été invoqué au cours des opérations d’expertise ce qui justifie le rejet de cette demande.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que M. [B], ainsi qu’il le rappelle (page 21), n’avait pas été missionné par le juge des référés pour chiffrer les préjudices entrainés par les désordres et par la réalisation des travaux de reprise. Il ne peut donc être fait grief à la société Brasserie de la Gare de n’avoir pas sollicité l’indemnisation de son préjudice durant l’expertise.
L’expert a préconisé au titre des reprises la mise en place d’amenées d’air en terrasse équipées d’une batterie électrique et d’un variateur de vitesse en liaison avec le variateur de l’extracteur existant, la création d’un réseau de gaines en terrasse en faux plafond hors de l’emprise coupe-feu, la mise en place d’une grille de soufflage en plafond côté four et d’une gaine apparente sous plafond avec des grilles de soufflage côté restaurant.
L’appelante ne justifie pas du délai nécessaire à l’accomplissement de ces travaux. Les intimés ne produisent pas davantage de documents sur ce point même s’ils contestent le délai de huit jours estimé par la brasserie.
Si les travaux sont conséquents à réaliser, il ne résulte pas du dossier qu’ils devront dépasser une semaine ouvrée soit cinq jours.
La société CVM Labo ne peut sérieusement reprocher à l’appelante de ne pas avoir fait réaliser les travaux durant la crise sanitaire. Il est constant que les entreprises de travaux ont été particulièrement perturbées compte tenu des difficultés pour accéder aux chantiers ainsi que pour pouvoir s’approvisionner. D’autre part les données comptables démontrent une baisse d’activité et de chiffre d’affaires en 2020/2021, période à laquelle elle n’avait pas reçu les fonds pour faire exécuter les travaux, étant rappelé que la victime d’un dommage n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (1e Civ., 2 juillet 2014, n°13-17.599).
La réalisation des travaux nécessite de fait la fermeture de l’établissement accueillant du public toute l’année, ce qui entraine une perte de chiffre d’affaires et par conséquent un préjudice d’exploitation.
L’existence du préjudice étant constatée en son principe, la cour ne peut refuser de l’évaluer sauf à commettre un déni de justice (3e Civ., 6 février 2002, n° 00-10.543).
Il n’est pas contesté que l’exploitante ne peut réclamer que la perte de marge sur coût variable, c’est-à-dire le chiffre d’affaires moins les coûts qu’elle n’a pas eu à supporter.
Pour justifier de sa demande, l’exploitante produit deux attestations de l’expert-comptable (pièce 16 et 23) mentionnant pour la première que pour l’exercice clos au 31 mars 2020 la perte d’exploitation journalière « peut-être » évaluée à 4 400 euros et qu’elle s’élève à 5 845 euros selon la seconde datée du 27 octobre 2023.
Selon les documents comptables, le chiffre d’affaires, la marge et le résultat net comptable entre 2020 et 2024 sont les suivants :
Chiffre d’affaires (€)
Marge brute globale (€)
Résultat net (€)
2020/2021
1 078 675
785 159
97 337
2021/2022
2 349 688
1 720 685
224 712
2022/2023
2 997 289
2 133 248
231 891
2023/2024
3 097 690
2 233 741
254 991
Au regard des documents produits, la cour constate les éléments suivants :
— que le taux de marge brute global correspond environ à 72% du chiffre d’affaires,
— que la fermeture de l’établissement durant cinq jours n’aura que très peu d’impact sur les coûts variables autres que les achats alimentaires.
Il convient au regard des données comptables et explications des parties de retenir une marge sur coût variable de 68%, soit une perte de 4 435 euros par jour.
En conséquence, les sociétés [Adresse 7] et CVM Labo seront condamnées in solidum à payer à la société Brasserie de la Gare la somme de 22 175 euros (4 435*5) au titre de son préjudice d’exploitation.
Sur les autres demandes
La société Brasserie de la gare sera condamnée à payer une indemnité de 2 000 euros à l’Apave Infrastructures et construction France en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [Adresse 7] et CVM Labo seront condamnées in solidum à payer la somme de 5 000 euros à la société Brasserie de la Gare en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l’arrêt de la cour du 18 avril 2024
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Brasserie de la gare de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’exploitation,
Statuant à nouveau
Condamne in solidum les sociétés [Adresse 7] et CVM Labo à payer à la société Brasserie de la Gare la somme de 22 175 euros,
Y ajoutant
Condamne la société Brasserie de la gare à payer la somme de 2 000 euros à la société Apave Infrastructures et construction France en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés [Adresse 7] et CVM Labo à payer la somme de 5 000 euros à la société Brasserie de la Gare en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés [Adresse 7] et CVM Labo aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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