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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 23 déc. 2024, n° 2405148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 4 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Miaille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— préalablement à la mesure d’éloignement, il n’a pas été entendu, ni mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’un abus de pouvoir ;
— il méconnaît l’article 11 de la convention franco-congolaise ;
— le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle dès lors qu’il bénéficie d’une réelle qualification professionnelle ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 24 juin 1990, est entré en France le 10 septembre 2017 muni d’un passeport congolais revêtu d’un visa valant titre de séjour. Puis, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » valable du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2020. Le 17 novembre 2020, il a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile repris à l’article L. 422-1 du même code. Par un arrêté du 10 juin 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par un jugement n° 2200386 du 3 juin 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant a présenté une demande d’admission au séjour au titre du travail, qui a été rejetée par le préfet de la Haute-Garonne le 8 octobre 2021. M. B a, en juillet 2023, présenté de nouveau une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Haute-Garonne. Par l’arrêté contesté du 12 juillet 2024 dont M. B sollicite l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Par ailleurs, le droit d’être entendu constitue l’une des composantes du respect des droits de la défense et du droit à une bonne administration, tel qu’il est garanti par le droit de l’Union européenne et rappelé par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
3. M. B, qui doit être regardé comme invoquant les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait utilement invoquer s’en prévaloir dès lors, d’une part, que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant et, d’autre part, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise à la suite de la demande formulée par M. B. Il résulte de ce qui précède qu’il lui appartenait, au besoin au cours de l’instruction de cette demande, de présenter à l’administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet de la Haute-Garonne ait à les solliciter expressément. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas même allégué, que M. B aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation professionnelle, personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration et des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui produit des contrats de travail et bulletins de salaire, justifie avoir travaillé notamment comme intérimaire et saisonnier, sur des postes de manutentionnaire ou en tant que plongeur et aide cuisinier à titre principal entre 2018 à 2021. Toutefois, ces éléments, compte tenu notamment de l’absence de projet professionnel, ne sont pas de nature à démontrer une perspective d’insertion professionnelle stable et ne sont pas suffisants pour caractériser un motif d’admission exceptionnel au séjour, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par ailleurs, M. B, entré en France le 10 septembre 2017, ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France et n’y a bénéficié d’un droit au séjour qu’à titre temporaire, le temps de poursuivre ses études. Par suite, alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que le bulletin n°3 de son casier judiciaire délivré le 7 février 2023 est vierge, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B, âgé de 24 ans, se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de l’existence de liens intenses sur le territoire français et de ses efforts d’intégration sociale et professionnelle. Si le requérant, entré en France en septembre 2017 afin d’y poursuivre ses études, a séjourné régulièrement en France jusqu’au 30 septembre 2020, il s’est par la suite maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en juin 2021. Si le requérant fait valoir qu’il entretient une relation sérieuse depuis 2022 avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour, mère d’un jeune enfant, et que leur dossier de mariage a été déposé le 25 octobre 2024, cette relation est récente à la date de l’arrêté contesté. En outre, il ne démontre ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents, son frère et sa sœur. Enfin, si M. B justifie d’une volonté louable d’insertion professionnelle par ses nombreuses missions intérimaires qu’il a effectuées et par ses emplois en restauration au titre des années 2018 à 2021, ces périodes de travail, le plus souvent de courte durée, ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une intégration particulière. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ne peut être accueilli.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. () ».
10. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France () se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident () »résident de longue durée-UE« () ». Aux termes de l’article L. 426-18 de ce code : « L’article L. 426-17 ne s’applique pas lorsque l’étranger réside en France au titre : / () / 5° De la carte () » étudiant « prévue à l’article L. 422-1 () ».
11. Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que le séjour du requérant en France sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » valable du 29 août 2017 au 29 août 2018, puis d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » valable du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2020 ou de récépissés de demande de titre de séjour « étudiant » pendant cette période, ne lui permet pas de bénéficier de plein droit d’une carte de résident de longue durée-UE. Le préfet n’a donc pas méconnu les stipulations citées au point 9 du présent jugement en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni commis un « abus de pouvoir ».
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et selon son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il est constant que M. B, entré en France le 10 septembre 2017, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en juin 2021, qu’il n’a pas exécutée. L’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France et n’y a bénéficié d’un droit au séjour qu’à titre temporaire le temps de poursuivre ses études. Dans ces conditions, et alors même que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année est entachée d’une erreur d’appréciation et constitue une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Cd B, à Me Miaille et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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