Résumé de la juridiction
Si la condamnation aux dépens, prérogative de celui qui a triomphé devant les juges du fond constitue un chef de condamnation qui doit être pris en considération pour l’application de l’article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, il appartient à celui qui a bénéficié de cette condamnation de justifier d’avoir porté à la connaissance de son contradicteur le montant des sommes qu’il réclame à ce titre.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. ord. premier président, 5 janv. 1994, n° 92-13.776, Bull. 1994 Ord. N° 1 p. 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-13776 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 ORD. N° 1 p. 1 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 février 1992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032034 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Attendu que, par requête du 31 août 1993, Jeanine, Jean-Hugues, Patrice et Régine Y… Nous ont demandé, par application de l’article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d’ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 17 avril 1992 par Marcelle X… et inscrite sous le n° 92-13.776 ;
Attendu que, par arrêt du 7 février 1992, Marcelle X… a été condamnée par la cour d’appel de Versailles à payer les dépens de l’instance d’appel ;
Attendu que, bien que n’ayant pas réglé les causes de cette condamnation, Marcelle X… entend s’opposer à ce qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la mesure de « retrait du rôle », prescrit par ce texte à l’encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d’un défaut de diligences ni celle d’une irrecevabilité quelconque ;
Qu’elle est une mesure d’administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d’une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l’organisation judiciaire ;
Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction sans avoir à attendre l’expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;
Attendu que si la condamnation aux dépens, prérogative de celui qui a triomphé devant les juges du fond, constitue un chef de condamnation qui doit être pris en considération pour l’application de l’article 1009-1 précité, il appartient, à celui qui a bénéficié de cette condamnation, de justifier d’avoir porté à la connaissance de son contradicteur le montant des sommes qu’il réclame à ce titre ;
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 92-13.776 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n’y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-13.776.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Expert judiciaire ·
- Décret ·
- Formation restreinte ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Grief ·
- Spécialité ·
- Candidat ·
- Recours
- Terrain à bâtir ·
- Réseau ·
- Expropriation ·
- Qualification ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Aménagement d'ensemble ·
- Capacité ·
- Eau potable
- Exclusivité ·
- Sociétés ·
- Dépendance économique ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Vente exclusive ·
- Chiffre d'affaires ·
- Environnement ·
- Modèle économique ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- La réunion ·
- Attaque ·
- Procédure pénale ·
- Diffamation publique ·
- Appel ·
- Civilement responsable ·
- Propos ·
- Jugement ·
- Fonctionnaire ·
- Mentions
- Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 ·
- Durée du congé différente de celle prévue à l'article l ·
- Travail réglementation, durée du travail ·
- Conventions et accords collectifs ·
- Statut collectif du travail ·
- Contrat à durée déterminée ·
- 3141-3 du code du travail ·
- Indemnité de congés payés ·
- Dates de début et de fin ·
- Conventions diverses ·
- Joueur professionnel ·
- Contrat de travail ·
- Durée du contrat ·
- Repos et congés ·
- Saison sportive ·
- Office du juge ·
- Détermination ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Modalités ·
- Durée ·
- Fédération sportive ·
- Requalification ·
- Convention collective nationale ·
- Rappel de salaire ·
- Convention collective ·
- Hebdomadaire
- Parcelle ·
- Pertinence ·
- Appel ·
- La réunion ·
- Bornage ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte ·
- Cour de cassation ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Accident de trajet ·
- Union européenne ·
- Salarié ·
- Droits fondamentaux ·
- Directive ·
- Charte ·
- Paye
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Réparation ·
- Sous astreinte ·
- Cour de cassation ·
- Logement indecent ·
- Appel ·
- Incident ·
- Jugement
- Moyen soulevé d'office ·
- Cours et tribunaux ·
- Réouverture ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Nécessité ·
- Cheval ·
- Fer ·
- Ad hoc ·
- École ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Délibéré ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Virus ·
- Établissement ·
- Conditions générales ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Risque ·
- Activité
- Adoption ·
- Enfant ·
- Constitutionnalité ·
- Femme ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Filiation ·
- Bioéthique ·
- Protection ·
- Lien
- Juridiction ·
- Conseiller ·
- Détournement de fond ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Complicité ·
- Maire ·
- Tentative ·
- Désignation ·
- Faire droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.