Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 25-11.736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.736 25-11.736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555463 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201017 |
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1017 F-D
Recours n° Y 25-11.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
M. [K] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Y 25-11.736 en annulation d’une décision rendue le 15 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans les spécialités maçonneries à base de produits industriels ou de matériaux naturels, couverture – étanchéité, couvertures par petits éléments, murs rideaux et enveloppes vitrées du bâtiment, bardages, vêtures, bois métal et composites, enduits, ravalements, isolation thermique par l’extérieur, panneaux scellés, collés ou agrafés, marbrerie de façade, peintures extérieures, décors, revêtements et finitions intérieurs, carrelages muraux, marbrerie.
2. Par une décision du 15 novembre 2024, rendue au visa des articles 2, 5°, et 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande aux motifs que le candidat n’a pas exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante et qu’il ne justifie pas d’une formation à l’expertise.
Examen des griefs
Exposé du premier grief
3. M. [G] fait valoir qu’il n’est pas établi dans la notification de la décision de l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence que la procédure et la composition de l’assemblée ont été régulières.
Réponse de la Cour
4. Selon l’article 7, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, le procureur de la République instruit la demande d’inscription initiale. Il vérifie que le candidat remplit les conditions requises. Il recueille tous renseignements sur les mérites de celui-ci. Il saisit pour avis les compagnies d’experts judiciaires ou, à défaut, tout organisme représentatif.
5. Selon l’article 8, alinéas 3, 4, 5 et 6, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, lorsque la cour comporte plus de trois chambres, l’assemblée générale peut se tenir en commission restreinte telle que prévue au dernier alinéa de l’article R. 312-27 du code de l’organisation judiciaire. Lorsque la cour comporte plus de cinq chambres, l’assemblée générale peut se réunir en une formation restreinte où sont représentées soit toutes les chambres si elle en comporte six soit, si elle en compte davantage, six de ses chambres dont, dans ce cas, quatre statuant respectivement en matière civile, commerciale, sociale et pénale. L’assemblée générale des magistrats du siège désigne chaque année les magistrats qui composent cette formation. La formation restreinte est présidée par le premier président ou son délégué. Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du siège pour exercer les fonctions de rapporteur. L’assemblée générale se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.
6. D’une part, il ressort des éléments du dossier de M. [G] que le procureur de la République a instruit la demande d’inscription du requérant conformément aux textes susvisés, qu’il a recueilli les renseignements le concernant et saisi pour avis la compagnie des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et le président du tribunal judiciaire de Toulon.
7. D’autre part, le procès-verbal de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 novembre 2024 précise que la réunion s’est tenue « conformément aux dispositions des articles 8 alinéas 3, 4 et 5 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ».
8. Or, M. [G] n’établit pas les irrégularités procédurales qu’il allégue.
9. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Exposé du second grief
10. M. [G] fait valoir que la décision de l’assemblée générale est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a retenu qu’il ne disposait ni des qualifications suffisantes pour être inscrit sous les spécialités sollicitées ni d’une formation à l’expertise judiciaire alors qu’il possède une expérience d’expert judiciaire de neuf ans, auprès de la cour d’appel de Paris puis d’Aix-en-Provence, dans la branche « bâtiment – travaux publics – gestion immobilière », ainsi qu’une formation à l’expertise judiciaire de 50 heures effectuée en 2014.
Réponse de la Cour
11. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [G], a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
12. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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