Infirmation partielle 22 octobre 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 24-22.729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.729 24-22.729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 22 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384194 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300004 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 4 FS-D
Pourvoi n° B 24-22.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 6], [Localité 4], a formé le pourvoi n° B 24-22.729 contre l’arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile, expropriations), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [B] [U], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4],
2°/ à Mme [F] [I], veuve [U], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4],
3°/ au directeur régional des finances publiques du département du Rhône, domicilié en cette qualité [Adresse 5], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de [Localité 4], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [B] [U] et de Mme [F] [I], et l’avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la commune de [Localité 4] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le directeur régional des finances publiques du département du Rhône.
Faits et procédure
2. L’arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 2024, n° RG 23/05239) fixe les indemnités dues par la commune de [Localité 4] (l’expropriante) à Mme [F] [I] et à Mme [B] [U] (les expropriées), par suite de l’expropriation de parcelles leur appartenant.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. L’expropriante fait grief à l’arrêt de fixer comme il le fait les indemnités de dépossession dues aux expropriées, alors :
« 1°/ qu’il appartient à l’exproprié, qui prétend obtenir une indemnité principale évaluée en fonction de la qualification de terrain à bâtir, de démontrer que les parcelles expropriées doivent recevoir cette qualification et, donc de démontrer que les conditions nécessaires à cette qualification sont réunies et notamment que les parcelles expropriées sont desservies par des réseaux adaptés ; qu’en retenant néanmoins, pour qualifier les parcelles expropriées de terrain à bâtir, que la charge de la preuve de l’insuffisance des réseaux ne permettant pas de retenir la qualification de terrain à bâtir appartenait à la seule partie expropriante et que la commune de [Localité 4] ne démontre pas que les parcelles en cause ne sont pas des terrains à bâtir en l’absence d’éléments probants et déterminants sur l’insuffisance des réseaux existants, la cour d’appel a violé l’article 1353 du code civil, ensemble l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
2°/ que la qualification de terrain à bâtir suppose qu’il soit établi que les terrains, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, notamment effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains ; que lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone ; qu’en se bornant à retenir, pour en déduire la qualification de terrain à bâtir, que l’autorité expropriante ne démontrait pas l’insuffisance des réseaux existants, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la qualification de terrains à bâtir, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui, quelle que soit leur utilisation, sont à la fois situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan local d’urbanisme, et sont effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, le cas échéant, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains.
5. Selon le même texte, lorsque les terrains sont situés dans une zone désignée par un plan local d’urbanisme comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, cette dimension doit être appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
6. Il en résulte que, lorsque la qualification de terrains à bâtir n’est contestée qu’au motif de l’insuffisance de la dimension des réseaux au regard de l’ensemble de la zone, il incombe à l’expropriant, responsable de l’aménagement de celle-ci et seul en possession des informations issues du dossier visé à l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, de rapporter la preuve de cette insuffisance.
7. La cour d’appel, devant laquelle l’expropriante ne contestait la qualification de terrain à bâtir qu’au motif de l’insuffisante capacité des réseaux au regard de l’ensemble de la zone d’aménagement, a énoncé, à bon droit, que l’expropriante, responsable de l’aménagement de la ZAC, était seule à même de rapporter des éléments de preuve concrets sur l’existence, la configuration et la capacité suffisante de ces réseaux au regard de la zone.
8. Ayant souverainement retenu que l’expropriante ne rapportait pas cette preuve, elle en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les terrains expropriés devaient être qualifiés de terrains à bâtir.
9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
10. L’expropriante fait le même grief à l’arrêt, alors « que si, en cas d’expropriation partielle d’un terrain, la qualification de terrain à bâtir doit être examinée en tenant compte de la situation de l’unité foncière d’origine et non de la situation de l’emprise partielle expropriée, les possibilités effectives de construction doivent en revanche être appréciées en fonction de l’emprise expropriée ; qu’en retenant néanmoins, pour écarter tout abattement en raison de l’impossibilité effective de construire au regard de la configuration de l’emprise expropriée, que l’emprise provient d’une parcelle à bâtir de sorte que la circonstance que la bande de terrain litigieuse est insusceptible d’être construite de par sa configuration et sa surface est indifférente, la cour d’appel a violé les articles L. 322-3 et L. 322-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Réponse de la Cour
11. En cas d’expropriation partielle, la qualification, à la date de référence, des terrains expropriés et leur éventuelle situation privilégiée s’apprécient, à cette même date, au regard de l’entière parcelle dont l’emprise a été détachée, et non en fonction de la seule emprise, qui résulte de l’expropriation (3e Civ., 6 mars 2025, pourvoi n° 23-22.427 publié).
12. Ayant relevé que la bande de terrain expropriée provenait d’une parcelle constructible de 2 951 m², la cour d’appel en a exactement déduit que la circonstance selon laquelle l’emprise soit devenue insusceptible, suite à l’expropriation, d’être construite en raison de sa configuration et de sa surface, ne justifiait pas de l’application d’une décote.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 4] et la condamne à payer à Mme [F] [I] et à Mme [B] [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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