Cassation 17 mars 1994
Résumé de la juridiction
Il résulte du chapitre V du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires relatif aux véhicules pour handicapés physiques que la demande de prise en charge d’un fauteuil roulant à propulsion manuelle par un handicapé bénéficiant d’un fauteuil roulant à propulsion électrique est soumise aux dispositions de l’article R. 165-8 du Code de la sécurité sociale.
Par suite viole ces textes le Tribunal qui condamne une Caisse à prendre en charge les frais d’acquisition d’un fauteuil roulant à propulsion manuelle exposés par un handicapé bénéficiant d’un fauteuil roulant à propulsion électrique, la prise en charge prévue par l’article R. 165-8 du Code de la sécurité sociale ne constituant pour les Caisses qu’une simple faculté.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 mars 1994, n° 91-20.744, Bull. 1994 V N° 101 p. 70 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-20744 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 V N° 101 p. 70 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 20 juin 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031832 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Kuhnmunch . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Chambeyron. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu le chapitre V du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires relatif aux véhicules pour handicapés physiques, alors en vigueur, ensemble l’article R. 165-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l’attribution d’un fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique est exclusivement réservée aux handicapés présentant simultanément une atteinte motrice définitive des membres supérieurs et d’au moins un membre inférieur les mettant dans l’incapacité de marcher et d’utiliser efficacement un fauteuil roulant ordinaire ; qu’un fauteuil roulant à propulsion manuelle est attribué dans les autres cas de handicap ; qu’il en résulte que la demande de prise en charge d’un fauteuil roulant à propulsion manuelle par un handicapé bénéficiant d’un fauteuil roulant à propulsion électrique est soumise aux dispositions du second des textes susvisés ;
Attendu qu’après avoir obtenu le remboursement par la Caisse des frais d’acquisition d’un fauteuil roulant à propulsion électrique, Mme X…, atteinte d’une myopathie, a demandé, en janvier 1991, la prise en charge d’un fauteuil roulant à propulsion manuelle ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge le coût d’acquisition de cet appareillage, le Tribunal énonce que les textes réglementaires invoqués par la Caisse ne s’opposent en aucune façon à une demande de l’intéressée et ne peuvent, en outre, faire échec à la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, aux termes desquels tout doit être mis en oeuvre pour permettre aux personnes handicapées de jouir de toute l’autonomie dont elles sont capables ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la prise en charge prévue par l’article R. 165-8 du Code de la sécurité sociale ne constitue pour les caisses qu’une faculté, sans que les juridictions contentieuses puissent substituer leur appréciation à celle des organismes sociaux, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai.
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