Infirmation 8 février 2024
Rejet 6 mars 2025
Cassation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 24-14.171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.171 24-14.171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 février 2024, N° 23/04052 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197084 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201341 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1341 F-D
Pourvoi n° Z 24-14.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-14.171 contre l’arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-6), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [I] [K],
2°/ à M. [U] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [L], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [M], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2024), par une ordonnance de référé du 2 juin 2020, MM. [M] et [K] ont été condamnés à verser les loyers et charges du bien immobilier qu’ils avaient pris à bail en 2005 auprès de Mme [L] et de M. [Y], entre les mains de Mme [L], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de chaque terme échu consécutif à l’ordonnance et non versé directement à cette dernière.
2. Invoquant l’inexécution par MM. [M] et [K] de leur obligation, Mme [L] les a assignés devant un juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [L] fait grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [M], de supprimer l’astreinte à compter du 15 décembre 2020 et de la condamner au paiement des frais irrépétibles et aux dépens, alors « que doit être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui n’a pas visé les dernières conclusions et qui s’est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu’elle les aurait prises en considération, y compris si ces dernières conclusions ont été déposées après la clôture, dès lors que ces conclusions avaient pour objet principal de rejeter des écritures adverses tardives ou, à tout le moins, de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre à la partie concernée de répondre aux écritures adverses ; qu’en omettant de viser, de mentionner et a fortiori de répondre aux dernières conclusions de Mme [L] du 8 janvier 2024, dans lesquelles l’appelante demandait, à titre principal, le rejet des dernières écritures de M. [M] déposées à 19h01, le 11 décembre 2023, veille de la clôture, ou, à titre subsidiaire, la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux dernières écritures de l’intimé, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 802 du code de procédure civile :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge qui en est saisi de répondre aux conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande le rejet des débats des conclusions de dernière heure de l’adversaire ou la révocation de cette ordonnance.
5. Pour rejeter les demandes de Mme [L], l’arrêt constate que celle-ci n’a pas conclu en vue du rejet des conclusions de la partie adverse transmises la veille de la clôture ou du rabat de la clôture.
6. Il se prononce, en conséquence, au regard des conclusions de M. [M] du 11 décembre 2023, veille de la clôture, et de celles de Mme [L] du 4 décembre 2023.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait été saisie de conclusions remises par Mme [L] au greffe de la cour d’appel le 8 janvier 2024 qui lui demandaient d’écarter les conclusions de M. [M] du 11 décembre 2023 ou de révoquer l’ordonnance de clôture, la cour d’appel, qui devait se prononcer sur ces demandes, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. [M] et M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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