Cassation 9 mars 1994
Résumé de la juridiction
Il appartient à la partie qui invoque la nullité d’un acte de procédure de préciser et de prouver le grief que lui cause l’irrégularité et une cour d’appel ne peut retenir d’office un grief non invoqué.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 mars 1994, n° 91-16.941, Bull. 1994 III N° 49 p. 29 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-16941 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 III N° 49 p. 29 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 avril 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031253 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu’à charge, pour celui qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1991), que la Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse (Cancava), propriétaire d’un appartement, a notifié aux époux X…, locataires, une proposition d’un nouveau loyer conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; que, postérieurement à la promulgation de la loi du 6 juillet 1989, les époux X… ont sollicité la notification d’une nouvelle proposition ; que la Cancava a réitéré son offre puis a assigné les époux X… en fixation du loyer ;
Attendu que, pour déclarer nulle la proposition d’un nouveau loyer, l’arrêt retient que l’omission de la reproduction, dans l’acte de signification, des énonciations de l’article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 cause au preneur un grief évident dans la mesure où il n’est pas mis à même de vérifier la portée et l’exactitude des références qui lui sont soumises ;
Qu’en statuant ainsi, d’office, alors qu’il appartenait aux époux X… de préciser et de prouver le grief que leur causait l’irrégularité invoquée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 avril 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen.
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