Infirmation partielle 8 novembre 2023
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 déc. 2025, n° 24-17.184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.184 24-17.184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 8 novembre 2023, N° 23/03869 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029058 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100787 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 787 F-D
Pourvoi n° Z 24-17.184
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [C] [L] [K], domicilié [Adresse 1], actuellement au centre de rétention administrative de [Localité 2], [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 24-17.184 contre l’ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Colmar, dans le litige l’opposant au préfet du Bas-Rhin, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [K], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Colmar, 8 novembre 2023), M. [K], de nationalité russe, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 23 octobre 2023.
2. Par ordonnance du 31 octobre 2023, un juge des libertés et de la détention a autorisé le préfet du Bas-Rhin à faire procéder à la visite du domicile de M. [K] afin de s’assurer de sa présence et de procéder à la notification de la décision d’expulsion et, le cas échéant, à une décision de placement en rétention, sur le fondement des articles L. 722-2 et L. 733-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
3. À l’occasion de cette visite domiciliaire, M. [K] s’est vu notifier l’arrêté d’expulsion et a été placé en rétention administrative.
4. M. [K] a relevé appel de l’ordonnance du 31 octobre 2023. La décision rejetant l’appel de M. [K] fait l’objet du pourvoi n° Y 24-17.183.
5. M. [K] a par ailleurs contesté le placement en rétention devant un juge des libertés et de la détention qui a également été saisi d’une requête en prolongation de la mesure.
6. Par ordonnance du 8 novembre 2023, le premier président de la cour d’appel de Colmar, infirmant la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise en liberté de M. [K], a prolongé la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours à compter du 5 novembre 2023.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. M. [K] fait grief à l’ordonnance de prolonger sa rétention, alors « que la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Colmar du 6 novembre 2023 ayant autorisé la visite du domicile de M. [K] au cours de laquelle lui a été notifié son placement en rétention entraînera, par voie de conséquence, en application de l’article 625 du code de procédure civile, l’annulation de l’ordonnance ayant ordonné la prolongation de la rétention, qui en est la suite et s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
9. La cassation de l’ordonnance du 6 novembre 2023 ayant confirmé la décision d’autorisation de visite domiciliaire au cours de laquelle M. [K] a été placé en rétention administrative (1re Civ., 3 décembre 2025, pourvoi n° 24-17.183) entraîne l’annulation par voie de conséquence de l’ordonnance du 8 novembre 2023 ayant autorisé la poursuite de la mesure de rétention, qui s’y attache par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 8 novembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Colmar ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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