Confirmation 1 décembre 2023
Rejet 10 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Selon l’article L. 1211-1 du code du travail, les dispositions du livre II de la première partie de ce code sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
Selon les articles 6.1 et 6.3 du référentiel RH 360 de la SNCF, lorsqu’un salarié est déclaré inapte pour raison médicale à son poste de travail ou à l’exercice de fonction de sécurité sur le réseau ferré national, son employeur a l’obligation de procéder aux recherches de reclassement, conformément aux articles L.1226-2 et suivants du code du travail, et, durant toute la procédure de reclassement, l’agent admis au cadre permanent reste soumis au pouvoir de direction de l’employeur, doit se tenir à sa disposition et bénéficie du maintien de salaire, ce dont il résulte que l’article L.1226-4 du code du travail n’est pas applicable eu égard aux dispositions particulières de l’article 6-3 susvisé ayant le même objet
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-11.751, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11751 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 1 décembre 2023, N° 23/00167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029154 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01034 |
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Sur les parties
| Président : | M. Sommer |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1034 FS-B
Pourvoi n° U 24-11.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-11.751 contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2023 par la cour d’appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [Y], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, et l’avis de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Lacquemant, Palle, Ménard, conseillères, Mmes Valéry, Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 1er décembre 2023), M. [Y] a été engagé au cadre permanent en qualité de conducteur de manoeuvre et de lignes locales le 4 mai 2007 par la SNCF aux droits de laquelle vient la SNCF voyageurs et exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur de ligne.
2. Aux termes d’un avis du 18 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré l’agent « inapte définitif conduite » et, en accord avec le médecin du travail, l’agent a été missionné en qualité d’agent d’accueil au service logistique de la gare de [Localité 3] pour la période du 2 novembre au 31 décembre 2021.
3. Il ne s’est plus présenté à son poste après le 3 novembre 2021 et l’employeur a cessé de lui verser son traitement.
4. L’agent a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
5. Le 7 avril 2022, le conseil de discipline lui a notifié sa radiation des cadres avec effet au 20 avril 2022.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. L’agent fait grief à l’arrêt de le débouter de l’ensemble de ses demandes, alors « qu’ aux termes des dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail, qui sont d’ordre public et qui, en l’absence de stipulations spécifiques du statut applicable aux agents du groupe SNCF admis au cadre permanent relatives au paiement du salaire du salarié déclaré inapte, sont applicables aux agents du groupe SNCF admis au cadre permanent, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, peu important que le salarié ne se soit pas tenu à sa disposition ; qu’en énonçant, dès lors, pour débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, qu’il résultait des dispositions du statut applicable aux agents du groupe SNCF admis au cadre permanent que l’obligation de l’employeur de payer son salaire au salarié déclaré inapte qui n’a été ni reclassé, ni licencié est subordonnée à la condition que le salarié se tienne à la disposition de son employeur, qu’il appartenait donc à M. [Y] de se tenir à la disposition de son employeur pendant la période de reclassement, faute pour lui de démontrer qu’il se trouvait dans un cas d’absence justifiée et que, M. [Y] n’ayant produit aucun élément justifiant de son absence sur son lieu de travail le 27 septembre 2021, puis à compter du 5 novembre 2021, il n’appartenait pas à la société SNCF voyageurs de rémunérer un temps de travail non effectué dans le cadre de l’affectation temporaire de son agent, même si ce dernier bénéficiait d’une procédure de reclassement en cours et que la société SNCF voyageurs avait valablement retenu une part du traitement de M. [Y] à hauteur de 26 jours au mois de novembre 2021, puis suspendu le versement de son traitement les mois suivants jusqu’à la décision de radiation de M. [Y] des cadres à effet au 20 avril 2022, quand elle relevait que l’inaptitude définitive du salarié avait été constatée par le médecin du travail le 18 octobre 2021 et que M. [Y] n’avait été ni reclassé, ni licencié pendant la période du 18 novembre 2021 au 20 avril 2022, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1226-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. Selon l’article L. 1211-1, les dispositions du livre II de la première partie du code du travail sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
9. Selon l’article 6.1. du référentiel RH 360 de la SNCF, relatif à l’inaptitude et au reclassement, lorsqu’un salarié est déclaré inapte pour raison médicale à son poste de travail ou à l’exercice de fonction de sécurité sur le réseau ferré national, son employeur a l’obligation de procéder aux recherches de reclassement. Cette obligation, prévue par le code du travail et notamment en ses articles L. 1226-2 et suivants, s’impose quel que soit le statut des salariés dans le groupe.
10. Selon l’article 6.3, pendant toute la procédure, en vertu des obligations qui découlent du contrat de travail, l’employeur a l’obligation de fournir du travail au salarié, qui reste soumis au pouvoir de direction de l’employeur et doit se tenir à sa disposition. Le salarié reste attaché administrativement et budgétairement à son établissement ou à l’entité dont il dépend.
11. Il en résulte que durant toute la procédure de reclassement, l’agent admis au cadre permanent reste soumis au pouvoir de direction de l’employeur, doit se tenir à sa disposition et bénéficie du maintien de salaire, l’article L. 1226-4 du code du travail n’étant pas applicable eu égard à ces dispositions particulières.
12. Par ce motif de pur droit , substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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