Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-11.751, Publié au bulletin
CPH Bourges 2 février 2023
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CA Bourges
Confirmation 1 décembre 2023
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CASS
Rejet 10 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 1226-4 du code du travail

    La cour a estimé que l'article L. 1226-4 n'était pas applicable en raison des dispositions spécifiques du statut des agents de la SNCF, qui imposent au salarié de se tenir à la disposition de l'employeur durant la procédure de reclassement.

Résumé par Doctrine IA

M. [Y] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté ses demandes de paiement de salaire, invoquant l'article L. 1226-4 du code du travail, qui impose le versement du salaire en cas d'inaptitude sans reclassement ni licenciement. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que les dispositions spécifiques du statut des agents de la SNCF, notamment l'article 6.3 du référentiel RH 360, imposent au salarié de se tenir à la disposition de l'employeur durant la procédure de reclassement. Ainsi, la cour conclut que M. [Y] n'avait pas droit à son salaire en raison de son absence injustifiée. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-11.751, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-11751
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 1 décembre 2023, N° 23/00167
Textes appliqués :
Article L. 1211-1, L. 1226-2 et suivants du code du travail ; articles 6.1 et 6.3 du référentiel RH 360 de la SNCF.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053029154
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01034
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