Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2025, 24-86.470, Inédit
CA Aix-en-Provence 29 août 2024
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CASS
Rejet 12 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obstacles à l'exercice du recours

    La cour a estimé que la notification avait été régulièrement effectuée à l'adresse déclarée de la société, et que les arguments de la société concernant la délivrance du courrier ne constituaient pas un obstacle insurmontable à l'exercice de son recours.

  • Rejeté
    Accès aux pièces de la procédure

    La cour a jugé que la société avait eu connaissance de l'ordonnance de saisie et que l'absence de mention des pièces mises à sa disposition dans l'arrêt ne constituait pas un grief.

Résumé par Doctrine IA

La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel déclarant irrecevable son appel d'une ordonnance de saisie pénale. Dans un premier moyen, elle soutenait que la notification de l'ordonnance était incomplète, ce que la Cour de cassation a rejeté, considérant que l'adresse utilisée était correcte et que l'obstacle allégué n'était pas insurmontable (articles 706-141 et 593 du code de procédure pénale). Dans un second moyen, la société contestait l'accès aux pièces de la procédure, mais la Cour a jugé qu'elle avait eu connaissance de l'ordonnance. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 févr. 2025, n° 24-86.470
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-86.470
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 août 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051244177
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00359
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Sur les parties

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