Rejet 7 mars 2000
Résumé de la juridiction
C’est par une exacte application de l’article 1315, alinéa 2, du Code civil, qu’une cour d’appel qui, ayant constaté que France Télécom concluait, après s’être livrée à une enquête technique, à l’absence d’anomalie sur la ligne, a retenu que l’abonné, qui se bornait à contester certaines liaisons alors qu’il n’était pas le seul à utiliser sa ligne téléphonique, n’apportait la preuve d’aucun élément de nature à mettre en doute la présomption établie par le relevé des communications.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 mars 2000, n° 98-12.397, Bull. 2000 I N° 81 p. 55 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-12397 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 I N° 81 p. 55 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 novembre 1997 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044080 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Bargue. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Roehrich. |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que la société France Télécom ayant placé en « service restreint » la desserte de la ligne téléphonique de son abonné, M. X…, qui refusait d’acquitter les factures dont il contestait le montant, celui-ci, invoquant l’existence d’un trouble illicite, a assigné la société en référé aux fins de faire rétablir le service complet de sa ligne téléphonique ; que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 novembre 1997) de l’avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d’une part, nul ne pouvant se procurer de preuve à lui-même, la cour d’appel qui ne s’est appuyée que sur la présomption résultant de l’enregistrement des communications téléphoniques confirmées par une enquête technique effectuée par France Télécom soit de documents qui n’émanent que de cette dernière, pour retenir que l’interruption de la ligne n’était pas un trouble manifestement illicite, a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d’autre part, que l’enquête technique et les autres documents émanant des services de France Télécom ne suffisaient pas à apporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, de sorte que la cour d’appel qui a décidé le contraire, a encore violé les mêmes textes ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt qui constate que France Télécom concluait, après s’être livrée à une enquête technique, à l’absence d’anomalie sur la ligne, retient, par une exacte application de l’article 1315, alinéa 2, du Code civil, que l’abonné qui se bornait à contester certaines liaisons alors qu’il n’était pas le seul à utiliser sa ligne téléphonique, n’apportait la preuve d’aucun élément de fait de nature à mettre en doute la présomption établie par le relevé des communications ; que la cour d’appel, qui ne s’est pas appuyée sur les seuls éléments produits par France Télécom, a souverainement apprécié la vraisemblance de ceux fournis par l’abonné ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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