Cassation 19 janvier 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 janv. 1994, n° 89-44.665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-44.665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 mai 1989 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007210232 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | société CEISA |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X…, demeurant bât E à Le Gargouillat (Nièvre), Château Chinon, en cassation d’un arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d’appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société CEISA, dont le siège est … (Eure), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X…, engagé par contrat écrit à compter du 1er septembre 1983 par la société CEISA en qualité de représentant multicartes, a démissionné le 4 février 1985 ; qu’il a engagé une action prud’homale pour demander paiement d’une indemnité de clientèle contractuelle et d’une indemnité de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande d’indemnité contractuelle de clientèle, en dénaturant les termes du contrat et en violant les articles 1156 et 1161 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont dû interpréter les clauses qui n’étaient ni claires ni précises du contrat ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article L. 223-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité de congés payés, la cour d’appel a énoncé, d’une part, que le contrat de travail ne comportait aucune mention relative à l’organisation de la prise des congés payés, que le représentant ne justifiait pas les avoir pris, même pendant la fermeture annuelle de l’entreprise, qu’il n’avait formulé aucune réclamation pendant la durée de son emploi et qu’il n’était pas fondé à soutenir que les parties n’étaient pas contractuellement convenues de l’inclusion de l’indemnité de congés payés dans un commissionnement global et forfaitaire ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir retenu à bon droit que l’inclusion de l’indemnité de congés payés dans les commissions ne pouvait résulter que d’un accord exprès des parties, la cour d’appel, qui s’est fondée sur des motifs inopérants, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité de congés payés, l’arrêt rendu le 19 mai 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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