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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, expropriations, 24 oct. 2024, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, Service de la Gestion Immobilière et foncière, Centre Administratif Départemental |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT : CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES / [X]
N° RG 24/00018 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWQ2
N° 24/00041
Du 24 Octobre 2024
JUGEMENT
Délivrance le 24.10.24
Grosse et expédition :
LE DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
Expéditions :
+ aux DOMAINES
+ 2 dossiers
rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2024
PAR
PRÉSIDENT :
Hicham MELHEM, Vice-Président,
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE désigné en qualité de Juge titulaire de la JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE du département des ALPES MARITIMES par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la COUR D’APPEL D’AIX-en-PROVENCE, qui a délibéré
GREFFIER :
Emma BALDUCCI
ENTRE
LE DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES,
représenté par son Président en exercice
Direction de la construction de l’Immobilier et du Patrimoine
Service de la Gestion Immobilière et foncière
Centre Administratif Départemental
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Madame [R] [L]
ET
Madame [N] [O] [X]
née le 18 Août 1976 à [Localité 11] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 4]
non comparante
EN PRESENCE DE :
Madame [G] [T],
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Trésorerie Générale – Service du Domaine
Brigade des Evaluations Domaniales
[Adresse 3]
[Localité 1]
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par mémoire de saisine en date du 23 avril 2024 enregistré au greffe de la juridiction de l’expropriation des Alpes-Maritimes au tribunal judiciaire de Nice le 26 avril 2024, le Département des ALPES-MARITIMES sollicite la fixation de l’indemnité de dépossession correspondant à l’expropriation des parcelles A [Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8], lieudit [Adresse 9], Commune de [Localité 11], d’une superficie totale de 17 m², appartenant à Mme [N] [X], à la somme de un (1) euro.
Une ordonnance fixant le transport sur les lieux et l’audience de plaidoirie a été rendue le 21 mai 2024, rappelant clairement aux parties la nécessité de constituer avocat.
Le 3 juin 2024, le Commissaire du Gouvernement a conclu à la fixation de l’indemnité à l’euro symbolique.
Le transport a été organisé sur les lieux le 21 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 24 octobre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
Vu le mémoire du Département des ALPES-MARITIMES en date du 5 octobre 2023 et les conclusions du Commissaire du Gouvernement en date du 3 juin 2024 auxquels il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Mme [N] [X], le présent jugement est réputé contradictoire ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la phase administrative
Le Département des ALPES-MARITIMES poursuit par l’intermédiaire de son président en exercice, la régularisation foncière de la Route du [Adresse 10].
L’ouverture de l’enquête publique et parcellaire conjointe a été décidée par arrêté préfectoral du 1er mars 2022.
Le commissaire enquêteur a rendu le 14 juin 2022 un avis favorable.
L’utilité publique du projet a été déclarée par arrêté préfectoral du mois de mars 2023, rendant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet.
Une ordonnance d’expropriation a été rendue le 20 octobre 2023.
Sur la date de référence
La date de référence sera donc fixée au 1er mars 2021, soit un an avant l’arrêté préfectoral du 1er mars 2022, prescrivant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
Sur la situation d’urbanisme
La Commune de [Localité 11] se situe au RNU (Règlement National d’Urbanisme). Les parcelles objet du présent litige sont en nature de sol de voie. Il s’agit de la route d’accès au [Adresse 10].
Sur la fixation de l’indemnité de dépossession
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “ Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Mme [N] [X] a été informée des prétentions du Département des ALPES-MARITIMES selon mémoire comportant les offres et rappelant les dispositions des articles R. 311-9 à R. 311-13 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’ordonnance de transport adressée à l’expropriée, précisait de manière claire la nécessité de constituer avocat.
La demande du Département des ALPES-MARITIMES est donc régulière, recevable et fondée en son principe, liée à l’expropriation poursuivie.
Aux termes de l’article R. 311-22 du Code de l’ Expropriation : “ Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose. »
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile, que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.
La partie expropriante offre une indemnité de dépossession à hauteur d’un euro conformément à l’avis des Domaines du 11 octobre 2021.
En conséquence et faute de réponse formalisée selon les règles légales par la partie expropriée, le juge de l’expropriation ne peut que déclarer satisfactoire l’offre d’indemnisation du Département des ALPES-MARITIMES.
L’indemnité totale due aux parties expropriées doit donc être évaluée à un euro.
Sur l’exécution provisoire
La nature de l’affaire n’est pas compatible avec l’exécution provisoire, il convient donc de l’écarter.
Sur les dépens
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu notamment les articles 4, 5, 472 du code de procédure civile
Vu l’article R. 311-22 du Code de l’expropriation,
Fixe la date de référence au 1er mars 2021 ;
Fixe l’indemnité due par le Département des ALPES-MARITIMES, pris en la personne de son président en exercice, à Mme [N] [X], à la somme de un euro (1€), au titre de l’expropriation des parcelles A [Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8], lieudit [Adresse 9], Commune de [Localité 11], d’une superficie totale de 17 m² ;
Dit qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge du Département des ALPES-MARITIMES.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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