Rejet 23 février 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 févr. 1994, n° 90-45.422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-45.422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 28 juin 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007220471 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
I / Sur le pourvoi n° E 90-45.421 formé par M. Henry Y…, demeurant hameau du Creux à Saint-Hilaire du Rosier (Isère),
II / Sur le pourvoi n° F 90-45.422 formé par M. Jean-Yves X…, demeurant 17, Les Combeaux à Saint-Sauveur (Isère), en cassation de deux arrêts rendus le 28 juin 1990 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Coverland, société anonyme, prise en son établissement de Saint-Just de Claix, à Pont-en-Royans (Isère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Coverland, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois E 90-45.421 et F 90-45.422 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Attendu que MM. X… et Y…, au service de la société Coverland, soumise à la convention collective des industries de carrières et matériaux, font grief aux arrêts attaqués (Grenoble, 28 juin 1990) de les avoir déboutés de leur demande de mention, sur leurs bulletins de paie, de l’emploi de « façonneur main », alors, selon le moyen, d’une part, qu’il résulte des dispositions de l’article R. 143-2 du Code du travail et du paragraphe 17 de la convention collective que doit figurer sur les bulletins de salaire l’emploi occupé par le salarié ainsi que sa position dans la classification, de façon à permettre de contrôler que la rémunération versée correspond à la qualification professionnelle du poste réellement occupé, ce qui ne permet pas la mention sur les bulletins de paie de :
« ouvrier de production » ; et alors, d’autre part, qu’en prétendant que pour porter le véritable emploi occupé sur le bulletin de paie il faut que le salarié ait un emploi de plus grande spécialisation, l’employeur traite inégalement des salariés ayant la même qualification et le même coefficient ;
Mais attendu, d’abord, que les juges du fond ont constaté que la mention « ouvrier de production » figurant sur les bulletins de paie des intéressés ne leur interdisait pas, alors qu’y figure la position non contestée qui leur est attribuée dans la classification professionnelle conventionnelle, et que les appellations revendiquées, si elles sont en usage dans l’entreprise, ne sont pas définies par la convention collective, de vérifier si leur rénumération correspondait à leur qualification professionnelle ;
Attendu, ensuite, que le moyen ne précise pas quelle disposition légale ou conventionnelle serait violée ;
Que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, est irrecevable en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y… et X…, envers la société Coverland, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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